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03/10/2006 | FRANCE | N°05DA00055

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 03 octobre 2006, 05DA00055


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Y... , demeurant ..., par Me X... ; Mme demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0001840 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Laon à lui verser la somme de

8 833,39 euros et à verser à la caisse d'assurance maladie régionale des artisans et commerçants de Picardie la somme de 10 611,27 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Laon à lui verser la somme de 10

417,94 euros au titre du préjudice économique et 4 500 euros au titre du préjudi...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Y... , demeurant ..., par Me X... ; Mme demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0001840 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Laon à lui verser la somme de

8 833,39 euros et à verser à la caisse d'assurance maladie régionale des artisans et commerçants de Picardie la somme de 10 611,27 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Laon à lui verser la somme de 10 417,94 euros au titre du préjudice économique et 4 500 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son préjudice économique est bien réel et que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'indemnisation à ce titre ; qu'elle n'a pu exercer son activité de coiffeuse qu'à mi-temps jusqu'en septembre 1996 et s'est vue dans l'obligation d'engager une employée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'elle a subi indéniablement un préjudice moral réel qui ne saurait se confondre avec les autres troubles dans les conditions d'existence du fait des contrariétés que lui a causé son accident opératoire du 8 mai 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2005, présenté pour le centre hospitalier de Laon, dont le siège est ..., par la SCP J.P. Sterlin,

C. Sterlin ; le centre hospitalier demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, il soutient que la réclamation de

Mme portant sur une réduction du chiffre d'affaires ne peut être établie ; qu'elle ne justifie pas, en tout état de cause, de son chiffre d'affaires de l'année 1995 ; que la présence et surtout la nécessité d'une aide en contrat à durée déterminée à plein temps alors même que Mme exerçait à mi-temps ne repose sur aucune justification précise ; que l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence de Mme a pris en compte le préjudice moral de l'intéressée ;

- d'autre part, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du

19 octobre 2004 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a retenu sa responsabilité ; à cette fin, il soutient que sa responsabilité à l'origine du préjudice dont Mme demande réparation n'est pas établie ; que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire doivent être écartées en raison de l'irrégularité des opérations d'expertise qui ne se sont pas déroulées de manière contradictoire à son égard et ne lui ont pas permis de formuler ses observations avant le dépôt du rapport ; que le suivi de la requérante n'a connu aucune défaillance et la prise en charge médicale rapide de la lésion vésicale, immédiatement diagnostiquée, a pu déboucher sur une cure médicale totalement efficace ;

- de mettre à la charge de Mme une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 août 2005, présenté pour Mme , qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Picardie qui, bien qu'informée de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat ;

Vu la lettre, en date du 10 août 2006, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre

public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Olivier A... et

M. Christian Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Z..., pour Mme ;

- et les conclusions de M. B... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a déclaré le centre hospitalier de Laon responsable des préjudices subis par Mme en raison des fautes commises lors de son accouchement le 7 mai 1996 et a fixé le montant de la réparation en résultant à la somme de 8 883,39 euros ; que Mme relève appel de ce jugement en ce qu'elle estime que les premiers juges ont écarté à tort sa demande d'indemnisation du préjudice économique et ont évalué insuffisamment son préjudice moral ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Laon demande l'annulation du jugement querellé en tant qu'il a retenu sa responsabilité ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'il est insuffisant,

Mme ne justifie pas que les premiers juges auraient commis une erreur en évaluant son préjudice moral à la somme de 4 000 euros ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme , qui exerce en tant qu'artisan la profession de coiffeuse, a dû pendant la durée de son incapacité temporaire totale de trois mois recruter une salariée par un contrat à durée déterminée à plein temps ; qu'il apparaît toutefois que Mme a continué à travailler à mi-temps pendant cette période ; qu'il sera donc fait une juste appréciation du préjudice subi de ce fait en le fixant à 2 500 euros ;

Considérant que, dès lors, l'indemnité réparant le préjudice subi par la requérante doit être portée à la somme de 11 333,39 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que le Tribunal administratif d'Amiens a fait une appréciation insuffisante de l'évaluation de son préjudice en le fixant à la somme de 8 883,39 euros ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, par mémoire en date du 24 juin 2005, enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux, le centre hospitalier de Laon a contesté sa responsabilité ; que les conclusions ainsi présentées portaient sur un litige différent de l'appel principal relatif à l'évaluation du préjudice de Mme et constituaient une action nouvelle ; que, par suite, les conclusions de l'appel incident du centre hospitalier de Laon doivent donc être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au centre hospitalier de Laon la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon la somme de

1 500 euros que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Laon a été condamné à verser à

Mme Y... est portée à 11 333,39 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0001840 en date du 19 octobre 2004 du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Laon et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le centre hospitalier de Laon versera à Mme Y... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au centre hospitalier de Laon.

Copie sera transmise à la caisse régionale d'assurance maladie des artisants et commerçants de Picardie.

N°05DA00055 2


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : BAUMANN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 03/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00055
Numéro NOR : CETATEXT000007607365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;05da00055 ?
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