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03/10/2006 | FRANCE | N°05DA00592

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 octobre 2006, 05DA00592


Vu ensemble la requête, enregistrée le 23 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et les pièces complémentaires enregistrées le 7 juin 2005, présentées pour la société à responsabilité limitée ASPS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Z... ; la SARL ASPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300515 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assuje

ttie au titre des années 1998 et 1999, mises en recouvrement le 31 mai 2002 et de...

Vu ensemble la requête, enregistrée le 23 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et les pièces complémentaires enregistrées le 7 juin 2005, présentées pour la société à responsabilité limitée ASPS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Z... ; la SARL ASPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300515 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, mises en recouvrement le 31 mai 2002 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999 par avis de mise en recouvrement du 5 octobre 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE ASPS soutient que c'est à tort que lui a été refusée la déduction des frais de déplacements de M. Y... X, son gérant, et de M. X... X, alors qu'elle produit des documents qui justifient que ces dépenses correspondent à des déplacements professionnels sur des chantiers et qu'elles ne sont pas excessives eu égard à la nature des activités qu'elle exerce ; que l'administration a elle-même admis la déduction de frais concernant des chantiers ouverts par l'entreprise requérante en France et en Allemagne ; que les services fiscaux ne pouvaient, dès lors, rejeter la déduction des frais afférents aux déplacements en Italie eu égard à l'existence de contacts professionnels que la société requérante entretient avec une société italienne ; qu'une telle déduction est autorisée par la doctrine administrative telle que formulée dans la documentation de base

4 C 122 du 30 octobre 1997 ; que c'est à tort qu'ont été appliquées des pénalités de mauvaise foi à l'ensemble des rehaussements qui lui ont été assignés sans que fussent justifiés, pour chaque chef de redressement, les motifs ayant conduit à considérer la requérante comme étant de mauvaise foi ; que la mauvaise foi de la société requérante, qui a simplement commis des erreurs involontaires, n'est pas prouvée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui oppose une fin de non-recevoir aux conclusions de la requête en appel, dès lors que celles-ci entendent également contester l'ensemble des redressements notifiés alors que, dans sa réclamation préalable du 11 juin 2002, la société entendait limiter sa demande en réduction aux seules conséquences de la réintégration dans ses résultats des indemnités de déplacements, conclut au rejet de la requête ; il soutient que s'agissant des indemnités dites de « grand déplacement » aucun chantier, en dehors de celui existant en Allemagne, n'a été ouvert et n'a donné lieu à facturation ; que s'agissant des remboursements d'indemnités kilométriques et de frais de voyages et de déplacements, la société ne justifie pas de la réalité des déplacements inscrits dans ses charges d'exploitation et, a fortiori, des avantages qu'elle en retirait ; que les documents communiqués devant la Cour ne permettent pas d'établir qu'elle aurait entretenu des liens avec la société italienne Paganelli au cours de la période vérifiée ; que la production de la liste de factures datées de la période allant du 9 janvier 1997 au 12 septembre 1997 ne saurait s'appliquer à la période concernée allant du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999, seule visée par la notification de redressements ; que la société ne peut davantage justifier ses déplacements en se référant aux éléments contenus dans une procédure menée à l'encontre d'un contribuable distinct d'elle-même au cours d'une période antérieure à celle visée par la notification de redressements la concernant ; que si la documentation de base 4 C 122 n° 6 citée par la requérante précise que la déduction de frais de voyage, de réception et de représentation des chefs d'entreprise ne doit pas être refusée systématiquement pour le seul motif que le montant des frais n'est pas justifié, cette simple tolérance n'est pas d'application automatique mais relève de l'appréciation de l'administration qui doit se prononcer au cas par cas compte tenu des circonstances de fait ; que l'administration a pu estimer sans être liée que les frais de déplacements, autres que ceux effectués auprès des clients Semo et Fontana, ne pouvaient être admis en déduction faute pour la requérante d'établir avoir en Italie des intérêts ; que, contrairement à ce que soutient la SARL ASPS, la pénalité encourue n'a été appliquée qu'aux rectifications liées au défaut d'enregistrement de factures de ventes qu'il s'agisse de l'impôt sur les sociétés ou de la taxe à la valeur ajoutée ; que, par conséquent, l'argumentation du contribuable relative à l'absence de motivation des pénalités concernant chaque chef de redressements est sans objet ; que la découverte dans la comptabilité d'un tiers de ventes non comptabilisées par l'entreprise vérifiée, établit le caractère délibéré de l'omission pratiquée par la requérante qui n'a pu ignorer l'existence de ces actes essentiels à l'exercice de sa profession ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2006 fixant la clôture d'instruction au 3 avril 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Olivier Mesmin d'Estienne et

M. Manuel Delamarre, premiers conseillers :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. A... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL ASPS, bien qu'indiquant demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999, ne développe que des moyens relatifs aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration de frais de déplacement déduits au cours de ces exercices ainsi qu'à la décharge des pénalités de mauvaise foi ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'ont été réintégrés aux résultats imposables des exercices clos en 1998 et en 1999 de la société à responsabilité limitée ASPS, d'une part, les remboursements d'indemnités dites de grands déplacements qu'elle a consentis pour un montant de 49 500 francs à M. Y... X, son gérant, et à M. X... X, en relation avec des déplacements sur des chantiers étrangers au cours des mois de septembre et d'octobre 1997, d'autre part, des remboursements d'indemnités kilométriques d'un montant de 102 231 francs correspondant à des déplacements réalisés entre la France et l'Italie par M. X... X durant la période allant de septembre 1998 à septembre 1999 et enfin, des remboursements de frais de déplacements réalisés en 1999 pour un montant de 7 473 francs ; qu'aux constatations précises et concordantes de l'administration sur l'absence de caractère professionnel de ces déplacements et séjours, la société ASPS se borne à faire valoir que le montant de ces dépenses de déplacement n'est pas excessif eu égard à la nature des activités exercées par elle et à produire une liste de factures datées de la période allant du 9 janvier 1997 au 12 septembre 1997 justifiant l'existence de relations commerciales avec des clients situés à l'étranger, lesquelles ne sauraient cependant concerner la période courue du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999, seule visée par la notification de redressements ; que, si elle soutient qu'elle a entretenu des contacts professionnels avec une société italienne, l'entreprise Paganelli, elle n'assortit toutefois pas cette allégation d'éléments probants de nature à justifier des déplacements de ses représentants en Italie en relation avec ces activités ; que la preuve de la réalité des relations professionnelles avec cette société n'est pas davantage apportée par la mention de l'existence d'une procédure contentieuse menée à l'encontre de cette dernière au cours d'une période antérieure à celle visée par la notification de redressements la concernant ; que la circonstance que certaines dépenses de déplacement justifiées par la société requérante ont été admises par l'administration est sans incidence sur la justification par le contribuable de frais dont elle n'établit pas qu'ils ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'enfin la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base n° 4 C-122 § 6 qui, en se bornant à instaurer une mesure de tolérance administrative, ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'administration a appliqué, contrairement ce que la société soutient, aux seuls redressements tirés du défaut d'enregistrement des factures de vente, la majoration pour mauvaise foi prévue à l'article L. 72 du code général des impôts au motif qu'elle ne pouvait ignorer cette omission qui n'avait pu être décelée qu'à l'issue d'une opération de recoupement effectuée auprès de deux clients de l'entreprise, les sociétés Semo et Fontana ; qu'ainsi, elle établit la mauvaise foi de la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la SARL ASPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SARL ASPS tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL ASPS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ASPS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ASPS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N° 05DA00592 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00592
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;05da00592 ?
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