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03/10/2006 | FRANCE | N°05DA00634

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 octobre 2006, 05DA00634


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

31 mai 2005, présentée pour Mme Z... , demeurant ..., par Me Y... ; Mme demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0102905 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Beauvais à lui verser une indemnité de

3 000 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite des soins reçus dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verse

r la somme de 24 105 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, la somme de 37 439...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

31 mai 2005, présentée pour Mme Z... , demeurant ..., par Me Y... ; Mme demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0102905 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Beauvais à lui verser une indemnité de

3 000 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite des soins reçus dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verser la somme de 24 105 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, la somme de 37 439 euros en réparation de l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte, la somme de 4 573,34 euros au titre du pretium doloris, la somme de 38 113 euros en réparation de la perte de chance d'avoir d'autres enfants ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verser la somme de 1 524,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle n'a perçu aucune indemnité journalière durant la période où elle s'est trouvée en incapacité temporaire totale de travail et a donc droit à une indemnisation à ce titre ; que sur la base du SMIC et à raison d'une durée d'incapacité de 759 jours, elle est fondée à solliciter la somme de 24 105 euros ;

- que les premiers juges ont considéré à tort qu'elle n'était atteinte d'aucune incapacité permanente partielle ; que l'expert a, en effet, indiqué qu'elle était placée dans l'impossibilité quasi certaine de donner naissance à d'autres enfants ; que la stérilité primaire dont elle était atteinte n'avait pas fait obstacle à la survenance de deux grossesses ; que la stérilité actuelle est définitive et ne peut être traitée en l'état actuel des techniques médicales ; que l'atteinte à la fonction de reproduction est constitutive d'une incapacité permanente partielle ; que compte tenu de son âge et d'un taux d'incapacité de 20 %, l'exposante est fondée à solliciter une indemnité de 37 439 euros ;

- que son préjudice personnel a été sous-évalué ; que s'agissant du pretium doloris, et alors qu'elle a subi plusieurs interventions et été astreinte à de nombreuses consultations, elle est fondée à solliciter la somme de 4 573,34 euros ; qu'au titre de la perte de chance d'avoir de nouveaux enfants, elle a droit à une indemnité d'un montant de 38 113 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 août 2005, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Beauvais, par la SCP Montigny et Doyen ; le centre hospitalier de Beauvais demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de Mme ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a déclaré responsable de la stérilité dont est atteinte la requérante ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise et de réduire à de plus justes proportions le montant des sommes à allouer à Mme ;

4°) de condamner Mme à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la demande de Mme était irrecevable faute qu'elle ait mis en cause la caisse de sécurité sociale dont elle relève ; que le jugement doit, dès lors, être infirmé sur ce point ;

- qu'il est fondé à solliciter une contre-expertise ; qu'en effet, en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la requérante à 20 %, l'expert n'a pas évalué le seul déficit ayant un lien direct, certain et exclusif avec l'intervention mise en cause dès lors que la requérante présentait une stérilité primaire ; qu'il résulte, en outre, de ce rapport que l'aspiration placentaire du 22 mai 1997 n'est pas totalement responsable de la synéchie et que les parois utérines se sont ressoudées postérieurement à l'enlèvement du stérilet réalisé au centre hospitalier du Mans le 28 mars 2000 ; que, de la même façon, la période d'incapacité temporaire totale retenue par l'expert n'est fondée sur aucun justificatif ; que, dès lors, la demande de contre-expertise, ou à tout le moins de complément d'expertise, est justifiée ;

- que les demandes de Mme ne sont pas fondées, la responsabilité de l'exposant n'étant pas engagée ; que, d'une part en effet, aucune faute, dont la preuve est à la charge de la requérante, n'est à l'origine du préjudice dont celle-ci fait état ; que l'expert a relevé que les interventions avaient été faites dans les règles de l'art et a relevé que le 12 février 1999, les parois de la cavité utérine n'étaient pas accolées ; que ce n'est qu'à compter de l'enlèvement du stérilet, ni préconisé ni réalisé par l'exposant, que la synéchie a repris ses droits ; que c'est donc à tort que l'expert a considéré que le diagnostic et le traitement ont tardé et qu'il en est résulté pour la patiente une perte de chance ; que la synéchie épaisse présentée par la requérante ne peut être imputée ni à la révision utérine ni à l'intervention du 12 février 1999 mais à l'enlèvement du stérilet ; que le jugement doit donc être infirmé sur ce point ; que, d'autre part, l'exposant n'a pas manqué à son obligation d'information ; que la requérante a été informée des risques de synéchie et de la pose d'un stérilet, comme l'établit la chronologie des examens et des consultations ; que l'obligation d'information est, en tout état de cause, limitée aux risques connus de décès et d'invalidité ; que le geste a été réalisé dans un cadre d'urgence ; que le Tribunal a, à bon droit relevé l'absence de réalisation d'actes médicaux ; qu'enfin, la responsabilité sans faute de l'exposant n'est pas davantage engagée dès lors que les séquelles présentées par la requérante ne peuvent être regardées comme étant sans lien avec son état initial ou l'évolution prévisible de cet état, l'intéressée étant affectée d'une stérilité primaire et d'une synéchie, et ne présentant pas le caractère d'extrême gravité exigible ;

- enfin, que les préjudices allégués ne sont pas établis ; que s'agissant de l'incapacité temporaire totale, la requérante ne justifie d'aucune activité professionnelle qui aurait été interrompue, ni d'une quelconque perte de salaire ; que l'expert n'a pas distingué la prétendue perte de chance d'avoir d'autres enfants qu'il inclut vraisemblablement dans l'appréciation de l'incapacité définitive ; que compte tenu de l'état antérieur de la requérante qui souffrait déjà de problèmes de stérilité, le taux de 20 % est erroné et le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a débouté la requérante de sa demande ; que la perte de chance n'est reconnue que lorsque le patient n'a pu se soustraire à un risque qui s'est réalisé et n'ouvre droit qu'à l'indemnisation d'une fraction des préjudices ; que la somme réclamée au titre du pretium doloris n'est pas fondée, l'expert ayant évalué les douleurs à 2,5 sur une échelle de 7 ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la date à partir de laquelle l'instruction sera close au 3 avril 2006 ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre a, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, rouvert l'instruction ;

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 31 mars 2005 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Olivier A... et

M. Manuel Delamarre, premiers conseillers :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour le centre hospitalier de Beauvais ;

- et les conclusions de M. C... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la circonstance, qui manque au demeurant en fait, que Mme n'aurait pas mis en cause, dans sa demande de première instance, la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, était sans incidence sur la recevabilité de cette demande dirigée contre le centre hospitalier de Beauvais ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la fin de non-recevoir opposée par le défendeur ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que Mme a subi le 22 mai 1997 au centre hospitalier de Beauvais une révision utérine en raison de métrorragies apparues dans les suites de son accouchement survenu le 14 mai ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens en date du

17 novembre 2000, d'une part, qu'une révision utérine dans le post-partum immédiat est très souvent génératrice d'une synéchie des parois utérines, d'autre part, que le diagnostic est normalement aisé dès lors que le retour de couches n'a pas eu lieu dans les trois mois suivant l'intervention et qu'enfin, les antécédents gynéco-obstétricaux de Mme accroissaient, en l'espèce, le risque de survenance d'une synéchie utérine ; que si l'absence de retour de couches a pu être attribué dans un premier temps à la pathologie ovarienne que présentait antérieurement la patiente, l'expert indique toutefois qu'un examen simple aurait permis de mettre en évidence l'imperméabilité du segment inférieur de l'utérus ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'alors que Mme a été reçue en consultation au centre hospitalier à huit reprises entre le 17 septembre 1997 et le 27 janvier 1999, elle n'a bénéficié d'une première cure de synéchie que le 12 février 1999, soit près de deux ans après la révision utérine ; que, dans ces conditions, le retard à poser le diagnostic de la synéchie apparue chez cette patiente et à mettre en place le traitement qui s'imposait constituent en l'espèce des fautes médicales de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert précité, qu'alors qu'une synéchie est relativement facile à résorber dans les mois qui suivent sa formation, une intervention tardive complique son traitement et rend probable la survenance de récidives ; que l'expert indique qu'en l'espèce, si le 28 mars 2000, date à laquelle il a été procédé, au centre hospitalier du Mans, au retrait du stérilet mis en place à Beauvais le 12 février 1999, le col de l'utérus était encore perméable, la synéchie a, à la suite de ce retrait, repris ses droits, les deux parois de la cavité utérine s'étant ressoudées ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Beauvais, qui ne conteste pas que le retrait du stérilet, dont la présence faisait obstacle à une nouvelle grossesse, était rendu nécessaire par les douleurs pelviennes ressenties par Mme , n'est pas fondé à soutenir que la synéchie dont est atteinte la requérante ne lui serait pas imputable ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du même rapport, que si

Mme présentait une stérilité primaire liée à la présence d'ovaires polykystiques, cette pathologie n'a pas fait obstacle, grâce à un traitement adapté, à la survenance de trois grossesses, dont deux ont pu être menées à terme ; que l'expert indique que si, dans ces conditions, la requérante ne peut du point de vue de l'ovulation être considérée comme définitivement stérile, la libération de la synéchie très épaisse dont elle est atteinte paraît en revanche extrêmement difficile, deux tentatives ayant déjà échoué et une troisième tentative n'étant pas de nature à améliorer l'état de la patiente ; que, dès lors, la faute commise par le centre hospitalier doit être regardée comme étant à l'origine de l'état de stérilité de Mme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, que le centre hospitalier de Beauvais n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré responsable des préjudices subis par Mme à la suite de la révision utérine réalisée le 22 mai 1997 ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant, en premier lieu, que Mme , qui n'établit pas ni même n'allègue avoir occupé un emploi, ne justifie pas de pertes de salaires qui lui auraient été occasionnées par la période d'incapacité temporaire totale qui serait imputable à la faute commise par le centre hospitalier de Beauvais ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'état de stérilité de Mme , qui constitue une incapacité permanente partielle faisant obstacle à de nouvelles grossesses, est à l'origine d'un préjudice dont ne se distingue pas la perte de chance d'avoir d'autres enfants ; qu'eu égard à l'âge de la requérante mais également à la circonstance qu'elle est déjà mère de deux enfants et souffrait antérieurement d'une stérilité primaire, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité qui lui est due à ce titre en condamnant le centre hospitalier de Beauvais à lui verser la somme de

20 000 euros ;

Considérant, enfin, que la synéchie et son traitement ont été à l'origine de douleurs physiques dont il sera fait une juste appréciation en condamnant le centre hospitalier de Beauvais à verser à la requérante la somme de 3 500 euros à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce que précède que le préjudice de Mme doit être évalué à la somme globale de 23 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier à lui verser la seule somme de 3 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, en application de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme de

1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Y... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme , qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de Beauvais demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Beauvais a été condamné à verser à

Mme Z... par l'article 1er du jugement n° 0102905 du 19 octobre 2004 du Tribunal administratif d'Amiens est portée à 23 500 euros.

Article 2 : Le jugement précité est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de Beauvais versera à B... Malika la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que

Me Y... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Beauvais sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... , à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, au centre hospitalier de Beauvais et au ministre de la santé et des solidarités.

N°05DA00634 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00634
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : ENGUELEGUELE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;05da00634 ?
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