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03/10/2006 | FRANCE | N°05DA00821

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 octobre 2006, 05DA00821


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GAEC X, dont le siège est situé ... à

Fonches-Fonchette (80700), par la SCP Frison, Decramer, Gueroult et associés ; Le GAEC X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200412 en date du 3 mai 2005 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a condamné l'Etat qu'à lui verser la somme de 5 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'inondation de ses terres agricoles dans la nuit du 6 au 7 juil

let 2001 ;

2°) de déclarer l'Etat entièrement responsable desdites consé...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GAEC X, dont le siège est situé ... à

Fonches-Fonchette (80700), par la SCP Frison, Decramer, Gueroult et associés ; Le GAEC X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200412 en date du 3 mai 2005 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a condamné l'Etat qu'à lui verser la somme de 5 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'inondation de ses terres agricoles dans la nuit du 6 au 7 juillet 2001 ;

2°) de déclarer l'Etat entièrement responsable desdites conséquences dommageables et le condamner à lui verser en conséquence la somme de 16 369,21 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GAEC X soutient, ainsi que l'a retenu l'expert, que l'inondation des parcelles exploitées par l'exposant trouve sa cause exclusive dans la présence de l'ouvrage public constitué par la route nationale 17, qui a formé un barrage empêchant l'écoulement naturel des eaux provenant de la vallée de l'Ingon et dans l'absence d'aménagement de tout dispositif permettant de rétablir cet écoulement ; que l'Etat a fait poser, depuis lors, des buses qui permettent désormais d'éviter de telles inondations ; que c'est à tort, dans ces conditions, que le Tribunal administratif d'Amiens a laissé à sa charge une part des conséquences dommageables de ces inondations en raison de la configuration des lieux, alors que l'Etat, en sa qualité de maître d'ouvrage de la voie en cause, est seul responsable des dommages subis par l'exposant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2005 par laquelle le président délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 28 octobre 2005 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 août 2005, présenté pour le GAEC X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2005, présenté au nom de l'Etat, par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut :

1°) à titre principal et par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat à indemniser le GAEC X, à la mise hors de cause de l'Etat et au rejet de la demande présentée par le GAEC X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

Le ministre soutient :

- que les dommages causés aux parcelles du requérant ne peuvent être imputés de façon certaine et directe à la présence de l'ouvrage routier ;

- que les précipitations d'une intensité rare qui se sont produites aux dates des dommages ont présenté le caractère d'un événement de force majeure de nature à exonérer l'Etat de toute responsabilité ; qu'un arrêté portant reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle a d'ailleurs été pris le 6 août 2001, concernant le département de la Somme et notamment la commune de Fonches-Fonchette, où sont situées les terres exploitées par le requérant ; que les effets de ces intempéries exceptionnelles ont été, en outre, aggravés par le niveau élevé des nappes phréatiques à cette période ;

- que la configuration des parcelles endommagées, situées dans la partie basse de la vallée sèche de l'Ingon, a concouru à leur inondation ; que cette situation favorise, en effet, le recueil des remontées de nappes phréatiques et explique que les parcelles dont s'agit soient demeurées inondées durant une période aussi longue ;

- à titre subsidiaire, que le requérant ne justifie pas la somme qu'il demande à titre de réparation de son préjudice ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 novembre 2005, présenté pour le GAEC X ; il conclut au rejet des conclusions incidentes présentées au nom de l'Etat et aux mêmes fins que sa requête et son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre :

- que les précipitations qui se sont produites le jour du sinistre ne sauraient être regardées comme présentant le caractère d'un cas de force majeure ; que la circonstance que cet événement ait été reconnu comme catastrophe naturelle ne saurait à elle seule lui conférer ce caractère ; qu'à supposer que ces intempéries puissent être regardées, en l'espèce, comme présentant un tel caractère, celui-ci n'aurait à l'égard de la responsabilité de l'Etat aucune conséquence exonératoire, dès lors que le dommage subi par l'exposant s'est trouvé aggravé par la présence de l'ouvrage public routier ;

- que le préjudice subi par l'exposant est suffisamment établi par le rapport de l'expert, aucune objection tenant à son évaluation n'ayant été formulée par l'Etat durant les opérations d'expertise ;

Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai prononce la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Olivier X... et

M. Manuel Delamarre, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Y... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens, que l'inondation survenue sur les terres agricoles exploitées par le GAEC X à Fonches-Fonchette (Somme), au début du mois de juillet 2001, trouve sa cause directe dans la présence, à proximité et en aval hydraulique de celles-ci, de la route nationale 17 qui, implantée à la cote de 71,73, soit en surélévation par rapport auxdites terres, dont le niveau moyen est situé à la cote de 71,50, a formé, en l'absence de buses permettant de maintenir l'écoulement naturel des eaux vers le point bas de la vallée de l'Ingon, un barrage retenant ces eaux dans lesdites terres agricoles ;

que le GAEC X a la qualité de tiers par rapport audit ouvrage public routier ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat, maître de l'ouvrage, se trouve engagée, même en l'absence de faute, à son égard à raison des conséquences dommageables des inondations qu'il a subies ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il résulte du rapport de l'expert que les précipitations enregistrées les 6 et 7 juillet 2001 dans la région étaient particulièrement importantes et que les eaux pluviales qui se sont concentrées dans la vallée de l'Ingon consécutivement à ces intempéries ont été pour une grande part à l'origine de l'inondation subie par les terres agricoles exploitées par le

GAEC X, alors que le niveau des nappes phréatiques était, à la même période, significativement élevé, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des seules allégations non étayées du ministre, que ces précipitations auraient présenté, alors même qu'elles ont fait l'objet d'un arrêté portant reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle, les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité caractérisant un cas de force majeure de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ;

Considérant, enfin, qu'alors que l'Etat a fait installer, peu de temps après la survenance de l'inondation litigieuse, un ensemble de buses sous l'ouvrage public routier, permettant de rétablir l'écoulement naturel des eaux et qu'il n'est pas même allégué que les terres auraient été de nouveau inondées depuis la mise en place de cet aménagement, il ne résulte pas de l'instruction que la situation et la configuration des terres mises en valeur par le GAEC X ait pu jouer un rôle causal dans la survenance de l'inondation dont s'agit, qui ne se serait pas produite si l'ouvrage public routier avait été pourvu, dès son implantation sur remblai, d'un aménagement hydraulique approprié ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif d'Amiens a estimé à tort que la configuration des terres avait contribué à la réalisation des dommages et que les conséquences de ceux-ci auraient été seulement atténuées si l'ouvrage public avait été mieux adapté ; qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité dans la survenance des conséquences dommageables de l'inondation en cause doit être regardée comme incombant entièrement à l'Etat ; qu'il suit de là que les conclusions d'appel incident présentées au nom de l'Etat par le ministre doivent être rejetées ;

Sur le préjudice :

Considérant que le Tribunal administratif d'Amiens a estimé qu'il serait fait une juste appréciation du préjudice subi par le GAEC X en le fixant à la somme de

10 000 euros, déduction faite des charges d'exploitation que ledit exploitant n'a pas exposées compte tenu de l'impossibilité de récolter les cultures inondées ; que, si le GAEC X estime cette somme insuffisante et maintient en appel sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16 369,21 euros, correspondant à l'évaluation par un expert privé des pertes de récoltes qu'il a subies en conséquence de l'inondation de ses terres, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'évaluation à laquelle se sont livrés les premiers juges ; qu'il y a lieu, par suite, et eu égard à ce qui précède, s'agissant de la responsabilité pleine et entière de l'Etat dans la survenance de l'inondation en cause, de condamner l'Etat à verser au GAEC X la somme de 10 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le GAEC X est fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens lui a accordé une réparation insuffisante des conséquences dommageables de l'inondation qu'il a subie et que, d'autre part, que le ministre n'est pas fondé à demander la mise hors de cause de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que le GAEC X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 5 000 euros que l'Etat a été condamné, par le jugement n° 0200412 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 3 mai 2005, à verser au GAEC X, est portée à la somme de 10 000 euros.

Article 2 : Le jugement susmentionné du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au GAEC X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident présentées au nom de l'Etat et le surplus des conclusions de la requête du GAEC X sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°05DA00821 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00821
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;05da00821 ?
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