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03/10/2006 | FRANCE | N°05DA00962

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 03 octobre 2006, 05DA00962


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303040 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 807,56 euros résultant des avis à tiers détenteur décernés à son encontre le 12 février 2003 par le trésorier principal d'Arras pour le recouvrement des taxes d'habitation dues au titre des années 1993 à

1995 et la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1994 ainsi qu'...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303040 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 807,56 euros résultant des avis à tiers détenteur décernés à son encontre le 12 février 2003 par le trésorier principal d'Arras pour le recouvrement des taxes d'habitation dues au titre des années 1993 à 1995 et la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1994 ainsi qu'à la restitution de la somme ainsi appréhendée ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et d'ordonner au trésorier principal d'Arras de lui restituer la somme appréhendée par avis à tiers détenteur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 15 euros au titre de la première instance et 1 794 euros au titre de la présente instance ;

Il soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit ; qu'il est impossible de former une opposition, de recevoir la réponse du trésorier-payeur général et de saisir le Tribunal dans le délai de deux mois ; que les impositions étaient prescrites au jour des cinq avis à tiers détenteur ; que les documents produits par le trésorier-payeur général devant le Tribunal sont dépourvus de toute valeur probante puisque constitués de copies d'écrans d'ordinateur ; que les feuillets produits par l'administration ne constituent pas des preuves ; que du fait du changement de contribuables redevable de l'impôt, l'exposant n'avait aucune obligation de payer les taxes d'habitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la dette ayant été soldée volontairement et la mainlevée prononcée, le requérant n'avait donc plus l'intérêt pour agir ; que l'opposition à l'avis à tiers détenteur visait donc des actes qui n'existaient plus au moment de l'introduction de l'instance ; que les taxes d'habitation étaient exigibles ; que, s'agissant de la rectification du nom des taxes d'habitation, les contestations relatives au recouvrement de l'impôt ne peuvent porter en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que sur la régularité en la forme de l'acte ou sur l'existence de l'obligation de payer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, MM Olivier Z... et Christian Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. A... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 12 février 2003 le trésorier principal d'Arras a émis cinq avis à tiers détenteur sur les comptes bancaires de M. X... X concernant le recouvrement des taxes d'habitation et la taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a demandé au trésorier principal de donner la mainlevée de ces avis sous réserve de leur paiement immédiat ce qu'il a effectué par virement bancaire le 21 mai 2003 ; que, par décision en date du 23 mai 2003, le trésorier d'Arras a ordonné la mainlevée des avis à tiers détenteur ;

Considérant que la mainlevée des avis à tiers détenteur en cause ayant été effectuée avant la saisine du tribunal administratif le 28 juin 2003, les conclusions de sa demande dirigées contre lesdits actes de poursuite étaient, par suite, devenues sans objet ; que, dès lors,

M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au trésorier-payeur général du Pas-de-Calais.

2

N°05DA00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00962
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;05da00962 ?
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