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03/10/2006 | FRANCE | N°05DA01413

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 octobre 2006, 05DA01413


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Ella X... née Y, demeurant ..., par Me Y... ; Mme demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501661 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

31 janvier 2005 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Elle soutient qu'elle était en situation de se voir

délivrer une carte de résident de plein droit ou, à défaut, une carte de séjour tempora...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Ella X... née Y, demeurant ..., par Me Y... ; Mme demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501661 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

31 janvier 2005 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Elle soutient qu'elle était en situation de se voir délivrer une carte de résident de plein droit ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en application des dispositions des articles 15 et 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dès lors qu'elle a démontré la réalité de sa vie commune avec son mari et que la rupture de celle-ci est intervenue à son initiative en 2004 et était motivée par les violences conjugales qu'elle subissait ; que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, eu égard aux circonstances que sa famille a manifesté son refus de l'accueillir de nouveau dans son pays d'origine et que, dès lors, ses seuls liens familiaux sont établis en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 20 octobre 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à Mme l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2005 par laquelle le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au

24 février 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2006, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient qu'il n'est pas contesté en l'espèce qu'à la date du dépôt de la demande de titre de séjour et à celle de l'édiction de la décision contestée, la vie commune avait cessé entre les époux ; que cette circonstance s'opposait à la délivrance des titres sollicités, dès lors que les violences conjugales alléguées n'ont pas été portées à la connaissance de l'administration et que leur réalité n'est, au demeurant, pas établie par le seul certificat médical, postérieur à la décision attaquée et peu circonstancié, versé au dossier ; que la décision de refus de séjour contestée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la requérante, entrée récemment en France à l'âge de 23 ans après avoir vécu habituellement au Bénin, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et trois soeurs ; que

Mme ne démontre pas la réalité de ses allégations selon lesquelles sa famille restée dans son pays d'origine refuserait de l'accueillir et l'intéressée disposerait d'attaches familiales en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Olivier Z... et

M. Manuel Delamarre, premiers conseillers ;

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. A... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…)

7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet (…) peut accorder le renouvellement du titre. (…) » ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que, pour refuser, par la décision contestée en date du

31 janvier 2005, à Mme née Y, ressortissante béninoise entrée en France le

15 octobre 2002, la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicitée le 10 février 2004, en sa qualité de conjointe de ressortissant français, le préfet du Nord a opposé à l'intéressée l'absence de vie commune avec son époux ; que Mme reconnaît elle-même avoir quitté le domicile conjugal le 21 décembre 2004, soit à une date antérieure à celle à laquelle la décision attaquée a été prise ; que, si elle invoque, pour justifier ce départ, les violences conjugales qu'elle aurait subies, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui refuse à Mme la délivrance d'un premier titre de séjour ; que, dès lors,

Mme n'est fondée à invoquer ni les dispositions précitées du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni celles du 1° de l'article 15 de la même ordonnance pour soutenir qu'elle aurait été en situation d'être admise au séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'alors que Mme n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle elle posséderait des attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée sur le territoire français après avoir vécu durant

23 ans au Bénin, n'est pas dépourvue de tout lien dans ce pays, où résident ses parents et trois soeurs ; que, si Mme allègue que sa famille aurait manifesté son refus de l'accueillir de nouveau dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas ; que, dans ces conditions et eu égard au caractère récent de la présence en France de Mme , la décision attaquée n'a été prise en méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Ella X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ella X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°05DA01413 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : LAUSIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 03/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01413
Numéro NOR : CETATEXT000007606487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;05da01413 ?
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