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03/10/2006 | FRANCE | N°05DA01451

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 03 octobre 2006, 05DA01451


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par Me d'X... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305093 en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même

période ;

2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe su...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par Me d'X... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305093 en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période ;

2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée trouvent leur origine dans le rattachement des crédits bancaires du foyer fiscal des exposants dans le cadre de la procédure de redressements inhérente à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la procédure d'imposition doit être regardée, dès lors, comme irrégulière ; que, subsidiairement, l'exposant a établi la nature et l'origine des crédits bancaires comme étant les salaires de son épouse et qu'il satisfait aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il prend acte de l'irrecevabilité de sa demande en matière d'impôt sur le revenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2006, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que deux procédures de vérification ont été mises en oeuvre à l'encontre de M. et Mme ; que les sommes apparaissant sur les comptes bancaires du contribuable, identifiées comme des recettes provenant de son activité, ont été taxées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1997 à 2000 puisque, faute d'être inscrit à l'ordre des experts comptables, le contribuable ne pouvait prétendre exercer une profession libérale ; que le service vérificateur a estimé qu'en raison des conditions d'exercice de son activité, le requérant avait la qualité soit de salarié, soit de gérant d'affaires et non de salarié ; que, dès lors, les revenus en découlant ont été taxés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et ont fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que ces rappels se sont inscrits dans le cadre d'une vérification de comptabilité et, par suite, n'étaient pas soumis à l'application des règles concernant l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que le service vérificateur n'avait donc aucune obligation de procéder à une demande d'éclaircissements ou de justifications afin de procéder à la taxation d'office des sommes en litige et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; que la procédure d'imposition concernant la détermination du bénéfice industriel et commercial ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente est parfaitement régulière ; qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 août 2006, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la diminution des sommes imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, consécutive à la récente décision du directeur des services fiscaux lui accordant des dégrèvements en matière d'impôt sur le revenu, conduit à fixer un chiffre d'affaires inférieur au seuil d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 septembre 2006, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'application de la franchise en base demandée par le contribuable ne saurait être utilement invoquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Olivier Z... et

M. Christian Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. A... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 24 mai 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Nord-Valenciennes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence des sommes de 718 euros et de 605 euros au titre respectivement des périodes relatives aux années 1997 et 1998 ; que les conclusions de la requête de M. relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : 1°. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 66 du même livre : « Sont taxés d'office : (…) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en qualité de redevables de ces taxes. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 à la suite de renseignements communiqués par l'autorité judiciaire relatif à l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ; que la circonstance que M. et Mme ont fait également l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1999 et 2000 au cours de laquelle ont été examinés leurs comptes bancaires personnels est sans incidence sur les impositions à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont fait l'objet d'une taxation d'office ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de demande de justification quant à l'origine et la nature des sommes en cause est, par suite, sans incidence sur les impositions contestées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ;

Considérant que M. n'apporte aucun élément établissant l'exagération des droits de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 293 B-1 du code général des impôts : « Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de service, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires n'excédant pas 70 000 francs … » ;

qu'à défaut d'apporter la preuve du montant de son chiffre d'affaires pour l'année 1996, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du bénéfice de la franchise prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 718 euros et de 605 euros en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. Y...

respectivement au titre des périodes relatives aux années 1997 et 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°05DA01451 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01451
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : D'AIETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;05da01451 ?
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