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03/10/2006 | FRANCE | N°05DA01484

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 03 octobre 2006, 05DA01484


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Camille X demeurant 74 rue Emile Zola à

Sotteville-les-Rouen (76300), par Me Paraiso ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201670 en date du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise SOCABI à lui verser une provision à valoir sur la réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 5 août 2001 sur la voie publique

et à ce qu'une expertise médicale soit décidée afin de déterminer le préjud...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Camille X demeurant 74 rue Emile Zola à

Sotteville-les-Rouen (76300), par Me Paraiso ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201670 en date du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise SOCABI à lui verser une provision à valoir sur la réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 5 août 2001 sur la voie publique et à ce qu'une expertise médicale soit décidée afin de déterminer le préjudice subi ;

2°) de déclarer l'entreprise SOCABI entièrement responsable des conséquences dommageables de sa chute ;

3°) de condamner l'entreprise SOCABI, représentée par Me Pascual, représentant des créanciers et par Me Bourgoin, administrateur judiciaire, à lui verser les sommes de 1 500 euros en réparation de l'incapacité temporaire partielle subie par elle, 3 000 euros au titre du pretium doloris, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique et 6 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle ;

4°) de condamner l'entreprise SOCABI à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle a chuté après avoir trébuché sur un gros caillou présent sur le trottoir, dont le revêtement goudronné n'avait pas été reconstitué après rebouchage d'une tranchée par la société SOCABI, qui effectuait des travaux sur le réseau de distribution de gaz ;

- que l'absence de remise dans l'état initial du trottoir constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique susceptible d'engager la responsabilité de l'entreprise ;

- qu'il en est de même de l'absence de toute signalisation destinée à prévenir les usagers du caractère inégal et, par suite, potentiellement dangereux du trottoir à cet endroit ;

- que la société SOCABI a d'ailleurs admis sa responsabilité en missionnant un expert médical et en concluant, en première instance, à ce qu'un partage de responsabilité soit, à tout le moins, décidé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 28 avril 2006 ;

Vu la décision en date du 19 janvier 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à Mme X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2006, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, dont le siège est situé 50 avenue de Bretagne à Rouen (76039) Cedex 1 ; la caisse fait connaître à la Cour qu'elle a versé des prestations dans l'intérêt de Mme X, son assurée sociale, mais qu'elle s'en remet toutefois à sa décision dans cette affaire ;

Vu le mémoire en défense, parvenu par télécopie au greffe de la Cour le 17 mai 2006 et confirmé par courrier original le 19 mai 2006, présenté pour Me Béatrice Pascual, es qualité de liquidateur judiciaire de la société de canalisations et de branchements industriels (SOCABI) et pour Me Yves Bourgoin, es qualité d'administrateur judiciaire de cette même société, par Me Sagon ; Me Pascual et Me Bourgoin concluent au rejet de la requête et à la condamnation de

Mme X à leur verser, à chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Me Pascual et Me Bourgouin soutiennent :

- que les seules allégations de Mme X ne sont pas de nature à établir que la chute dont elle a été victime trouverait sa cause dans une défectuosité de la voie publique imputable à la société SOCABI ;

- que le trottoir ne présentait à la date de l'accident aucune défectuosité excédant celles auxquelles doivent normalement s'attendre les usagers de la voie publique ;

- que, dans ces conditions, la société SOCABI n'était tenue d'apposer sur les lieux aucune signalisation particulière ;

- que Mme X, qui connaissait les lieux, son domicile étant situé à proximité, aurait dû faire preuve de prudence, alors qu'elle était suffisamment informée de la présence des travaux, qui étaient en cours depuis plusieurs mois ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mai 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2006, présenté pour Mme X ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre :

- que les photographies et témoignages qu'elle a produits établissent le caractère dangereux du trottoir, jonché de cailloux, et l'absence de signalisation de ce danger ;

- que le manque de prudence de sa part n'est pas démontré ;

- qu'elle a évalué les préjudices qu'elle a subis à partir du rapport d'expertise médicale établi à la demande de la société SOCABI et qui doit être regardé comme régulièrement versé aux débats ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, qui, bien qu'informée de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas produit de mémoire par avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, MM Olivier Mesmin d'Estienne et Christian Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 5 août 2001 vers midi, Mme X a fait une chute sur le trottoir en sortant d'un immeuble voisin de son domicile, situé rue Jules Guesde à

Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime) et s'est blessée ; qu'elle impute cet accident à l'état du trottoir, dont, en raison des travaux entrepris quelques mois auparavant par la société de canalisations et de branchements industriels (SOCABI) sur le réseau public de distribution de gaz, le revêtement goudronné n'avait pas été remis en place et qui présentait une surface inégale, jonchée de cailloux ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des photographies et des témoignages produits par la requérante que ledit trottoir ait pu présenter à sa surface, à la date et au lieu de l'accident, des enfoncements ou des aspérités excédant ceux que doivent normalement s'attendre à rencontrer les usagers de la voie publique et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant eux-mêmes les précautions nécessaires ; qu'en outre, la présence sur le trottoir de cailloux de petit calibre n'est pas en elle-même de nature à révéler un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public routier, pas davantage, dans ces conditions, que la circonstance qu'aucune signalisation spécifique n'avait été apposée pour avertir les piétons de l'état du trottoir ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société SOCABI à raison des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter des débats les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, produites sans le ministère d'un avocat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Me Pascual et Me Bourgoin, en leur qualité de liquidateur et d'administrateur judiciaires de la société SOCABI, qui ne sont pas, en la présente instance, parties perdantes, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que Me Pascual et Me Bourgoin, en leur qualité de liquidateur et d'administrateur judiciaires de la société SOCABI, demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Camille X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Me Pascual et Me Bourgoin, en leur qualité de liquidateur et d'administrateur judiciaires de la société SOCABI, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Camille X, à Me Béatrice Pascual et à Me Yves Bourgoin, en leur qualité de liquidateur et d'administrateur judiciaires de la société SOCABI, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen.

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N°05DA01484


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 03/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01484
Numéro NOR : CETATEXT000007607647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;05da01484 ?
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