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03/10/2006 | FRANCE | N°05DA01497

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 03 octobre 2006, 05DA01497


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société LEVER FABERGE FRANCE, dont le siège est situé ..., par Me Eymri, avocat ; la société LEVER FABERGE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304193 en date du 10 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle pour un montant de

3 105 273,68 euros de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la comm

une d'Haubourdin ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société LEVER FABERGE FRANCE, dont le siège est situé ..., par Me Eymri, avocat ; la société LEVER FABERGE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304193 en date du 10 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle pour un montant de

3 105 273,68 euros de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune d'Haubourdin ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la condition de cessation d'activité prévue par l'article 1478 du code général des impôts n'est plus nécessaire ; qu'en aucun cas le déplacement de l'activité au profit d'un autre redevable n'est qualifié de transfert ; que la décision du Tribunal repose sur une analyse incorrecte des faits et actes juridiques de l'opération qui s'est dénouée entre Lever et Biloré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2006, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la SA Lever a cédé l'immeuble dans lequel elle exploitait son activité ainsi que le matériel de fabrication et d'exploitation nécessaire à l'exercice de l'activité par la SA Biloré ; que cette cession doit être regardée, même en l'absence de cession de fonds de commerce, comme une cession d'activité en raison de la cession des moyens d'exploitation, de l'identité d'activité du repreneur, de la reprise du personnel, de la présence d'une clause de non-concurrence au contrat ; que le Tribunal a donné au mot transfert le sens de transfert de l'exercice de l'activité dans la mesure où la

SA Biloré a acquis les éléments essentiels du site ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2006, présenté pour la société LEVER FABERGE FRANCE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, MM Olivier X... et Christian Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Y... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de cession ou de transfert de l'activité exercée dans un établissement, le cédant reste redevable de la taxe professionnelle pour l'année entière et ne peut être dégrevé prorata temporis ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la cessation de son activité de production et de vente de produits détergents dans son établissement situé à Haubourdin, la SA Lever a mis à disposition de la société Biloré France, le 26 janvier 2001, en application d'un compromis de vente signé le 24 janvier 2001 et réitéré par acte authentique le 10 décembre 2001, l'immeuble et le matériel de fabrication du site y compris les licences de logiciels utilisés pour l'exploitation, pour un montant de 25 306 537 euros ; que la société Biloré France a poursuivi à l'identique, sous le même code NAF 245 A « fabrication de savons, détergents et produits d'entretien », l'activité de fabrication de détergents en réalisant l'acquisition à cette fin des éléments d'exploitation du site d'Haubourdin pour un montant important et sous la condition suspensive que l'outil de travail soit en état de fonctionner dans des conditions normales et que le fonctionnement du site industriel ne soit pas gravement perturbé par des mouvements sociaux, stipulations contractuelles caractérisant l'importance des éléments d'actif de l'établissement cédé dans l'exercice de l'activité industrielle de production de produits détergents ; qu'en outre, la société Biloré France s'est engagée dans le compromis de vente, alors même qu'elle n'y était pas tenue dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, à accorder une priorité d'embauche sous forme de contrats à durée indéterminée aux anciens salariés de la société Lever ; qu'enfin, la société Biloré France a bénéficié pendant trois ans à la fois d'une clause implicite de non concurrence et d'un droit d'option dès lors que la société venderesse s'est engagée pendant cette période d'une part à ne pas céder des usines de fabrication de détergents en Europe du Nord et d'autre part à lui proposer en priorité l'achat d'usines de détergents ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que la société Biloré France ait poursuivi l'activité industrielle de production de détergents avec ses propres procédés et produits et à destination de sa propre clientèle de marques distributeurs, cette circonstance n'est pas de nature à modifier la portée de la cession d'activité, dès lors que la société Biloré France a acquis, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, les éléments essentiels d'exploitation du site, donné une priorité d'embauche aux anciens salariés et a cherché à se préserver contractuellement avec la société Lever de toute concurrence pendant une durée de trois années ; que par suite, alors même que la société Lever n'a pas cédé son fonds de commerce, la cession de l'activité de son établissement d'Haubourdin à la société Biloré France est dûment caractérisée au sens des dispositions précitées de l'article 1478 I du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LEVER FABERGE FRANCE venue aux droits de la société Lever n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société LEVER FABERGE FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LEVER FABERGE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LEVER FABERGE FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01497
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCM RICHEMONT EYMRI NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;05da01497 ?
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