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03/10/2006 | FRANCE | N°06DA00118

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 octobre 2006, 06DA00118


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

26 janvier 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 30 janvier 2006, présentée pour M. Hicham Z... , demeurant ..., par Me X... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504203 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2005 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 3 mai 2005 pour excès d

e pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

26 janvier 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 30 janvier 2006, présentée pour M. Hicham Z... , demeurant ..., par Me X... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504203 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2005 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 3 mai 2005 pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance du titre sollicité ; qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire et qu'à cet égard le préfet ne pouvait lui opposer la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet en mai 2003 ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte excessive portée à sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 14 février 2006 fixant la clôture de l'instruction au 15 mai 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2006, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, M. ne pouvant bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que l'intéressé ne peut justifier d'une entrée régulière en France postérieurement à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ; que son mariage a eu lieu moins de trois mois avant la décision attaquée et que la communauté de vie avec sa future épouse est récente et non avérée avant leur mariage ;

Vu la décision en date du 6 avril 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006, à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Olivier Y... et

M. Manuel Delamarre, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. A... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) » ;

Considérant que, si M. est entré une première fois en France en octobre 2001 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire le 10 septembre 2002, suivi d'un arrêté de reconduite à la frontière le 16 mai 2003, qui lui ont été régulièrement notifiés ; que, dès lors, il ne peut être considéré comme justifiant d'une entrée régulière sur le territoire français et ne pouvait prétendre obtenir un titre de séjour en tant que conjoint de Français ; qu'ainsi, en prenant la décision attaquée, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées ;

Considérant que, si les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il résulte de ce qui précède que

M. ne pouvait prétendre, contrairement à ce qu'il soutient, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié équivalentes aux dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que, si M. fait valoir qu'il s'est marié le 12 février 2005 avec une ressortissante française et qu'il vit avec son épouse et l'enfant de celle-ci depuis 2004, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le mariage contracté par M. présentait un caractère très récent et que l'ancienneté du concubinage n'est pas établie par les seules attestations fournies émanant de son épouse et de la soeur de cette dernière ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. en France, la décision du préfet du

Pas-de-Calais du 3 mai 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Hicham Z... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

N°06DA00118 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00118
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;06da00118 ?
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