La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2006 | FRANCE | N°06DA00255

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 octobre 2006, 06DA00255


Vu la requête, parvenue par télécopie le 17 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 20 février 2006, présentée pour la société anonyme LES ASSURANCES FEDERALES IARD, dont le siège est 1 rue des Arquebusiers à Strasbourg (67004) cedex, par Me Brizon ; la société LES ASSURANCES FEDERALES IARD demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300840 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Pas-de-Calais soit déclaré en

tièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la cir...

Vu la requête, parvenue par télécopie le 17 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 20 février 2006, présentée pour la société anonyme LES ASSURANCES FEDERALES IARD, dont le siège est 1 rue des Arquebusiers à Strasbourg (67004) cedex, par Me Brizon ; la société LES ASSURANCES FEDERALES IARD demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300840 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Pas-de-Calais soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 25 juin 2001 sur la route départementale n° 157, au cours duquel Mme Denise X, son assurée, est décédée, et soit condamné à lui verser, en remboursement des indemnisations servies aux ayants-droit de la victime, la somme de 73 412,47 euros ;

2°) de déclarer le département du Pas-de-Calais, à titre principal, entièrement responsable des conséquences dommageables dudit accident, à titre subsidiaire, responsable au moins des trois-quarts de ces conséquences dommageables ;

3°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser, à titre principal, la somme demandée en première instance, à titre subsidiaire, au moins les trois-quarts de cette somme, en remboursement des indemnisations servies aux ayants-droit de la victime et à la garantir des sommes complémentaires qui pourraient être mises à sa charge en conséquence du décès de son assurée ;

4°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société LES ASSURANCES FEDERALES IARD soutient que la victime avait la qualité d'usager de l'ouvrage public routier et de ses dépendances ; que la signalisation en place sur les lieux et à la date de l'accident, alors qu'un chantier de gravillonnage de la chaussée était en cours, ne permettait pas d'apporter une information suffisante aux usagers de la voie ; qu'en effet, les panneaux apposés par les services du département ont été mis en place à une distance trop faible du début de la zone de chantier et étaient insuffisamment espacés au regard des intervalles préconisés par l'instruction relative aux chantiers de gravillonnage ; que les gendarmes ont, d'ailleurs, fait renforcer cette signalisation dès leur arrivée sur les lieux de l'accident, ce qui démontre son insuffisance manifeste ; que la victime n'a pas commis de faute de nature à exonérer le département du Pas-de-Calais de sa responsabilité ; qu'en particulier, les enquêteurs de la gendarmerie n'ont jamais fait état de la vitesse excessive du véhicule, ni confirmé l'affirmation selon laquelle ledit véhicule n'aurait commencé à freiner que 150 mètres après le panneau de limitation de vitesse ; que les traces de dérapage relevées sur une distance de 36 mètres ne permettant pas de démontrer que le véhicule aurait abordé la zone de chantier à une vitesse excessive, le dérapage n'étant dû qu'à la présence trop abondante de gravillons sur la route ; que, si, toutefois, la Cour estimait devoir laisser à la charge de la victime une part de responsabilité dans la survenance dudit accident, cette part ne pourrait qu'être limitée à 25 % des conséquences dommageables de cet accident ; que l'exposante, qui a indemnisé les ayants-droit de la victime, son assurée, est fondée, dans ces conditions, à demander la condamnation du département du Pas-de-Calais à lui rembourser la somme correspondant aux indemnisations ainsi servies et qui seraient à servir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 30 juin 2006 ;

Vu la lettre, enregistrée le 15 mai 2006, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Lens informe la Cour de ce qu'elle n'a servi aucune prestation consécutivement à l'accident en cause et n'entend pas intervenir dans ce dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2006, présenté pour le département du

Pas-de-Calais, par Me Caffier ; le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société LES ASSURANCES FEDERALES IARD à lui verser la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le département du Pas-de-Calais soutient que la signalisation présente sur les lieux de l'accident était suffisante, le nombre de panneaux mis en place étant d'ailleurs supérieur aux préconisations de l'instruction invoquée par la requérante ; que si la distance séparant ces panneaux était insuffisante au regard de ces mêmes préconisations, le premier d'entre eux, disposé 56 mètres avant le début de la zone de chantier, était visible, alors que les conditions étaient bonnes, dès le virage situé 500 mètres en deçà ; qu'il ressort suffisamment des éléments versés au dossier que les fautes commises par la victime constituent la cause exclusive de l'accident ; qu'en effet, la vitesse adoptée par celle-ci aux abords du chantier était manifestement excessive, comme en témoignent les constatations matérielles effectuées par les enquêteurs de la gendarmerie, en particulier, les traces relevées sur la chaussée et l'ampleur des dommages subis par le véhicule accidenté, qui, après avoir quitté la route, a sectionné le tronc d'un arbre de 20 centimètres de diamètre, ainsi qu'un piquet de clôture en chêne, constitué par une traverse de chemin de fer ;

Vu la lettre en date du 23 juin 2006 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire en réplique, parvenu par télécopie au greffe de la Cour le 6 juillet 2006 et confirmé par courrier original le 10 juillet 2006, présenté pour la société LES ASSURANCES FEDERALES IARD ; la société conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, la somme demandée à titre principal étant, toutefois, portée à 76 881,60 euros ; la société

LES ASSURANCES FEDERALES IARD soutient qu'elle justifie de sa subrogation à concurrence de la somme demandée ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Olivier Mesmin d'Estienne et

M. Manuel Delamarre, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- les observations de Me Marcilly, pour la société LES ASSURANCES FEDERALES IARD, et de Me Caffier, pour le département du Pas-de-Calais ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 25 juin 2001, Mme X, qui circulait sur la route départementale

n° 157 sur le territoire de la commune d'Audincthun (Pas-de-Calais) et abordait un tronçon sur lequel un chantier de gravillonnage était en cours, a perdu le contrôle de son véhicule qui, après avoir dérapé sur une distance de plus de 36 mètres et quitté la route, a sectionné un arbre d'une vingtaine de centimètres de diamètre, puis un montant de clôture constitué par une ancienne traverse de chemin de fer, avant de terminer sa course dans une prairie ; que la société LES ASSURANCES FEDERALES IARD, subrogée dans les droits des héritiers de la victime, estime que cet accident, qui a entraîné le décès de Mme X, son assurée, trouverait sa cause dans une insuffisante signalisation du chantier, de nature à engager à son égard la responsabilité du département du

Pas-de-Calais, maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé par les enquêteurs de la gendarmerie, qu'étaient en place aux lieux et date de l'accident, dans le sens emprunté par la victime, une signalisation se composant, tout d'abord, de trois panneaux de type

AK 14 « Danger », B 31 « dépassements interdits » et KC 1 « Signalisation au sol supprimée temporairement », tous trois disposés à 56 mètres de l'entrée de la zone de chantier, ensuite, d'un panneau de type AK 22 « gravillons » posé à 26 mètres de celle-ci, enfin, d'un panneau de type

B 14, mentionnant une limitation de vitesse à 50 km/h et disposé à 4 mètres de l'entrée de la zone ; que cette signalisation, qui donnait aux usagers, à qui il appartient de garder en toutes circonstances la maîtrise de leur véhicule, une information appropriée sur le risque présenté par la présence de gravillons non liés sur la surface de la chaussée et leur permettait d'adapter leur conduite en conséquence de ce risque, était suffisante, les photographies jointes au procès-verbal de gendarmerie faisant d'ailleurs apparaître que la présence des panneaux d'avertissement sur l'accotement était visible dès le virage précédant le tronçon en cours de gravillonnage, nonobstant la circonstance qu'une instruction relative à la signalisation des chantiers de cette nature, qui n'a aucun caractère réglementaire, aurait préconisé la mise en place des premiers panneaux à une distance notablement plus importante du début de la zone de chantier et le respect d'un espace plus grand entre chaque groupe de panneaux ; que, dans ces conditions, et quelles qu'aient été les modifications apportées ultérieurement à la signalisation alors en place, le département du Pas-de-Calais doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public routier et de ses accessoires ; que, dès lors, la société LES ASSURANCES FEDERALES IARD n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du département du Pas-de-Calais à raison des conséquences dommageables dudit accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LES ASSURANCES FEDERALES IARD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Pas-de-Calais, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que la société LES ASSURANCES FEDERALES IARD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de ces mêmes dispositions, et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société LES ASSURANCES FEDERALES IARD une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Pas-de-Calais et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LES ASSURANCES FEDERALES IARD est rejetée.

Article 2 : La société LES ASSURANCES FEDERALES IARD versera au département du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LES ASSURANCES FEDERALES IARD et au département du Pas-de-Calais.

Copie sera transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, à M. Pierre Z, Mme Andrée X, Mme Marie-Elisabeth A et Mme Nathalie B.

N°06DA00255 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00255
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CABINET BRIZON DAZET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;06da00255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award