La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2006 | FRANCE | N°06DA00551

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 03 octobre 2006, 06DA00551


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 28 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600660 en date du 21 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 16 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Hicham X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que les éléments relatifs à la vi

e sociale de l'intéressé à savoir son activité professionnelle et ses engagements en tant q...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 28 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600660 en date du 21 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 16 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Hicham X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que les éléments relatifs à la vie sociale de l'intéressé à savoir son activité professionnelle et ses engagements en tant que sapeur-pompier volontaire ou auprès de la

Croix-Rouge ne permettent pas de caractériser une atteinte à sa vie privée et familiale ; que la communauté de vie avec son épouse française a cessé et que sa mère et son frère et ses deux soeurs résident dans son pays d'origine, qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à sa vie familiale ; que sa décision fixant le pays de renvoi respecte les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 4 mai 2006 fixant la clôture de l'instruction au 23 mai 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2006, présenté pour M. X, demeurant ..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel ; M. X demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de

5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il n'a plus de famille en Algérie ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège la vie privée autant que la vie familiale ; que l'absence de prise en compte de sa situation personnelle est susceptible de caractériser l'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son assimilation au sein de la société française ;

Vu les ordonnances des 23 mai et 6 juillet 2006 rouvrant l'instruction ;

Vu les mémoires, enregistrés les 2 et 14 juin 2006, présentés par le PREFET DE L'OISE, qui conclut à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de M. X ; il soutient en outre que l'intéressé a lui-même déclaré avoir ses frère et soeurs en Algérie ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2006, présenté pour M. X ; il soutient que les informations concernant sa famille figurant dans sa demande d'asile n'ont pas été écrites par lui ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2006, présenté par le PREFET DE L'OISE, qui soutient que le document en cause n'a pu être renseigné que sur la base des propres déclarations de M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2006, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;

Vu la décision du 28 juin 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 40 % à

M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, MM Olivier Mesmin d'Estienne et Christian Bauzerand, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Hicham X, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en octobre 2001 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 2 juillet 2004 au

1er juillet 2005 en qualité de conjoint d'une ressortissante française, qui n'a pas été renouvelé ; qu'il s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le

30 décembre 2005, de la décision du PREFET DE L'OISE du 22 décembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article

L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d' un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5° Au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ;

Considérant que les circonstances retenues par le premier juge, selon lesquelles M. X s'est engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire en 2002, a suivi plusieurs formations aux premiers secours, était délégué adjoint de la section locale de Compiègne de la Croix-Rouge française en 2002 et produit un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 9 octobre 2004, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait porté au droit de l'intéressé de mener une vie privée normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris alors que celui-ci, qui indique être entré en France à l'âge de 28 ans, est désormais séparé de son épouse de nationalité française, ne dispose d'aucune attache familiale en France, et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée à la vie personnelle de

M. X pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'OISE ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens et devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (…). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a épousé une ressortissante française le 3 mai 2003, la vie commune entre les époux a cessé en septembre 2004 ; qu'ainsi M. X ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour en application des stipulations de l'article 6-2 susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 7° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française » ; que dans les circonstances sus-rappelées,

M. X ne remplissait pas la condition de vie commune effective et pouvait en conséquence être reconduit à la frontière ;

Considérant que, pour les motifs indiqués plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment la durée et les conditions de séjour de M. X et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'OISE ait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que par suite, il n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0600660 du 21 mars 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'OISE, à M. Hicham X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°06DA00551 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00551
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;06da00551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award