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03/10/2006 | FRANCE | N°06DA00607

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 octobre 2006, 06DA00607


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

10 mai 2006, présentée pour Mme X... Y épouse Z, demeurant ..., par Me A... ; Mme Y épouse Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601021 du 24 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 20 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière et qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

10 mai 2006, présentée pour Mme X... Y épouse Z, demeurant ..., par Me A... ; Mme Y épouse Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601021 du 24 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 20 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière et qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer soit un titre de séjour, soit, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travailler ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, suite à sa demande de titre de séjour, le préfet n'a ni saisi la commission du titre de séjour, ni notifié de décision de refus, avant de prendre la mesure de reconduite à la frontière contestée, et ce, en violation de l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté de délégation de signature n'ayant pas été régulièrement publié, le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en raison de son mariage avec un conjoint de nationalité française avec qui la vie commune n'avait pas cessé ; que, dès lors, elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que ledit arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2006 fixant la clôture de l'instruction au 20 juin 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2006, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la communauté de vie entre les époux a cessé le

1er mars 2003, qu'ainsi la requérante ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident ; que ses liens personnels et familiaux en France sont inexistants et que l'ensemble de sa famille vit au Nigéria ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie, Mme Y épouse Z ne remplissant pas les conditions pour obtenir un titre de séjour ;

Vu l'ordonnance en date du 22 août 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Olivier Y... et

M. Manuel Delamarre, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- les observations de Me A..., pour Mme Y épouse Z ;

- et les conclusions de M. Z... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme Y épouse Z, de nationalité nigériane, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et qu'elle n'est titulaire à ce jour d'aucun titre de séjour ; que la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière fondé sur les dispositions de l'article L. 511-1 1° n'est pas subordonnée à l'examen préalable de la demande de titre de séjour que l'intéressée a pu présenter alors qu'elle se trouvait en situation irrégulière ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que Mme Y épouse Z aurait déposé une demande de titre de séjour en février 2006, le préfet de l'Eure a pu décider sa reconduite à la frontière en se fondant, non pas sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-1, mais sur celles du 1° du même article ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté donnant délégation de signature à M. A pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière, a fait l'objet d'une publication régulière ; qu'ainsi, ce moyen manque en fait ;

Considérant que la compétence de la commission du titre de séjour ne s'étend pas aux décisions de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le préfet de l'Eure n'était pas tenu de recueillir l'avis de cette commission avant de prendre l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause, en l'absence de décision de refus de séjour, Mme Y épouse Z ne pourrait se prévaloir du défaut de consultation de cette commission, dès lors qu'elle n'est saisie par le préfet que lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…)

7° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, Mme Y épouse Z, qui déclare être entrée en France en mars 2000, ne peut justifier ni d'une entrée, ni d'un séjour réguliers sur le territoire ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, mariée le 5 octobre 2002 avec un ressortissant français, la requérante a quitté le domicile conjugal dès le 1er mars 2003 et qu'en juin 2003 son époux a engagé une procédure de recherche dans l'intérêt des familles ; que selon les déclarations de son époux lors de son audition du

20 avril 2006, il apparaît que Mme Y épouse Z s'est installée chez sa soeur en Italie, ce qu'elle ne dément pas, que la vie commune entre les époux n'avait pas repris à la date de la décision attaquée, l'intéressée ne retournant en France que de manière occasionnelle ; que les allégations de celle-ci concernant la reprise de leur vie de couple ne sont corroborées par aucun élément du dossier ; que, par suite, elle ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y épouse Z, qui ne justifie pas avoir repris la vie commune avec son époux depuis 2003, ne conteste pas avoir résidé chez sa soeur en Italie et n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme Y

épouse Z et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du

20 avril 2006 du préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y épouse Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de Mme Y

épouse Z tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2006, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme Y épouse Z demande au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X... Y épouse Z est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... Y épouse Z et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

N°06DA00607 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00607
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SENE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;06da00607 ?
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