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03/10/2006 | FRANCE | N°06DA00633

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 octobre 2006, 06DA00633


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

16 mai 2006, présentée pour M. Eric X... , demeurant chez M. Y,

..., par Me Y... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600989 du 28 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 25 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Congo ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il sou

tient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie privée et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

16 mai 2006, présentée pour M. Eric X... , demeurant chez M. Y,

..., par Me Y... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600989 du 28 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 25 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Congo ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie privée et familiale, qu'en effet, il a rejoint sa soeur aînée, de nationalité française, qui réside en France, ainsi que l'ensemble de ses frères et soeur et son oncle, qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine qu'il a fui avec sa famille, qu'il entretient une relation avec une ressortissante française ; qu'il lui est impossible de retourner dans son pays d'origine où il craint pour sa vie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 22 mai 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2006 fixant la clôture de l'instruction au 15 juin 2006 ;

Vu l'examen des pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Olivier Z... et

M. Manuel Delamarre, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. A... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 9 février 2006, de l'arrêté du 25 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 ;

Considérant que M. se prévaut de la présence en France de ses frères et soeurs, ainsi que de son oncle maternel, de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine et de sa relation avec une ressortissante française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que

M. , qui déclare être entré en France en mai 2004 à l'âge de trente-trois ans, est célibataire et sans charge de famille, que seuls son oncle et sa soeur, depuis récemment, sont titulaires de la nationalité française, ses autres frères et soeur ne disposant que de titres provisoires, que, par ailleurs, si le requérant produit en appel des attestations, au demeurant peu circonstanciées, concernant sa vie commune avec une ressortissante française, celles-ci ne permettent pas d'établir l'ancienneté de cette relation dans la mesure où l'intéressé reconnaît lui-même dans ses écritures son caractère récent ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'âge du requérant, de la brève durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Somme du 25 avril 2006 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de

M. ;

Considérant que si M. invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine et fait valoir qu'il s'est réfugié au Gabon après avoir fui son pays, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 octobre 2004, confirmée par décision de la Commission des recours des réfugiés du 1er juillet 2005, et que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Eric X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

N°06DA00633 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00633
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;06da00633 ?
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