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03/10/2006 | FRANCE | N°06DA00645

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 octobre 2006, 06DA00645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

17 mai 2006, présentée pour M. X... , demeurant chez Mlle Y, ..., par Me A... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600919 du 10 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui v

erser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

17 mai 2006, présentée pour M. X... , demeurant chez Mlle Y, ..., par Me A... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600919 du 10 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il vit en France avec une compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire, avec qui il a eu un enfant ; qu'il est intégré socialement en France, ainsi qu'en attestent sa maîtrise de la langue française, ses fonctions d'interprète pour les services de police et de justice, son projet de formation ; qu'en conséquence, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa situation privée et familiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mai 2006 fixant la clôture de l'instruction au 19 juin 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2006, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'atteinte à la vie familiale de

M. n'est pas caractérisée dans le mesure où il n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que la circonstance que sa compagne bénéficie de la protection subsidiaire est sans incidence sur la légalité de sa décision ; que ses liens personnels et amicaux en France et son engagement dans la vie sociale ne sont ni avérés ni de nature à fonder une atteinte à sa vie privée ;

Vu l'ordonnance en date du 22 juin 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2006, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Olivier Y... et

M. Manuel Delamarre, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- les observations de Me A..., pour M. ;

- et les conclusions de M. Z... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité mongole, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. déclare être entré en France en octobre 2003 et soutient vivre en concubinage avec une ressortissante mongole, bénéficiaire de la protection subsidiaire, et leur enfant, né le 4 décembre 2004, qu'il a reconnu le 21 novembre 2005 ; que, toutefois, il n'apporte aucune élément permettant d'établir la date de son entrée en France et l'ancienneté de sa vie maritale avec sa compatriote ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la faible durée de son séjour et de sa vie familiale en France à la date de la décision attaquée et des conditions de son séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 7 avril 2006 du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il maîtrise la langue française, assure des missions d'interprétariat auprès de juridictions et est bien intégré, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°06DA00645 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 03/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00645
Numéro NOR : CETATEXT000007606788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;06da00645 ?
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