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03/10/2006 | FRANCE | N°06DA01200

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 03 octobre 2006, 06DA01200


Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA01200 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 août 2006, présentée pour M. et Mme X... , demeurant ..., par la Selafa Fidal ; M. et Mme demandent à la Cour d'ordonner la suspension des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

Ils soutiennent que la suspension est justifiée par le grave préjudice personnel et patrimonial qu'entraînerait le paiement immédiat des impositions complémentaires contestées majorées de 10 % pour paiement

tardif et des intérêts moratoires ; qu'ils ne disposent pas de liquidités...

Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA01200 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 31 août 2006, présentée pour M. et Mme X... , demeurant ..., par la Selafa Fidal ; M. et Mme demandent à la Cour d'ordonner la suspension des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

Ils soutiennent que la suspension est justifiée par le grave préjudice personnel et patrimonial qu'entraînerait le paiement immédiat des impositions complémentaires contestées majorées de 10 % pour paiement tardif et des intérêts moratoires ; qu'ils ne disposent pas de liquidités suffisantes pour faire face à la charge d'impôts réclamée ; que dirigeant d'une société exploitant une clinique, M. se verrait dans l'obligation de céder brutalement ses titres dans de mauvaises conditions et de renoncer à ses fonctions de direction pour couvrir une imposition contestable ; que l'injuste incarcération de M. pendant une période de 38 jours suivie d'un contrôle judiciaire qui lui interdisait d'être présent à Abbeville et de gérer la société les a contraints, afin notamment de limiter les dépenses, à occuper leur habitation de Saint Paul de Vence ; que Mme devait prendre régulièrement l'avion pour se rendre sur son lieu de travail ; qu'ainsi les frais déduits étaient inhérents à l'emploi et engagés pour des raisons spécifiques ; que M. a cessé toute activité médicale à la clinique le 22 septembre 1992 ; que l'indemnité de 205 806 euros qu'il a perçue répare le préjudice moral causé par les conséquences de la détention provisoire et de la procédure pénale ; qu'elle constitue un gain en capital non imposable ; que, subsidiairement, elle indemnise une cession de clientèle imposable au titre des plus-values professionnelles (cédule B.N.C.) mais prescrite dès lors que la cessation d'activité professionnelle s'est produite en 1992 alors que la notification n'est intervenue qu'en 2000 ; qu'à cet égard le requérant invoque l'article 202 du code général des impôts et entend se prévaloir de la documentation administrative 5G-51 du 15 septembre 2000, de la réponse Sapin AN 29 avril 1985 p. 1920 n° 47144 et de l'absence de redressement lors du contrôle ayant donné lieu à la notification du 7 décembre 1995 ; que très subsidiairement l'indemnité constitue une plus-value professionnelle de cession de clientèle soumise au régime d'imposition des plus-values de cession d'immobilisations incorporelles (cédule B.N.C.) ;

Vu, enregistré les 13 septembre 2006 (télécopie) et 14 septembre 2006 (original), le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord), par lequel le ministre conclut au rejet de la demande présentée par M. et Mme ; il soutient que contrairement à ce que soutiennent les ÉPOUX , ils n'ont pas été dans l'impossibilité de présenter des garanties de paiement ; qu'aucune demande de garantie n'a été formée auprès des ÉPOUX ; que Mme est propriétaire de leur résidence principale située dans les Alpes Maritimes représentant une valeur nettement supérieure à celle de la dette fiscale ; que le montant total de leurs revenus nets au titre de l'année 2004 s'élèvent à 373 848 euros et à 370 310 euros pour l'année 2005 ; qu'un échéancier de paiement va leur être proposé ; qu'ainsi la condition d'urgence n'est pas remplie ; que la référence faite par les ÉPOUX aux moyens de fond ne permet pas de retenir un doute quant à la légalité des impositions litigieuses ;

Vu, enregistré le 20 septembre 2006, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de la comptabilité publique) par lequel le ministre conclut au rejet du recours en référé suspension présenté par les ÉPOUX ; le ministre soutient qu'en ce qui concerne la réintégration des frais réels de transport ainsi que d'une indemnité de rupture de contrat d'exercice dans leurs bases d'impositions, seul le directeur des services fiscaux de la Somme est compétent pour apprécier la pertinence des arguments développés par les ÉPOUX ; que M. et Mme n'ont pas été destinataires d'acte de poursuite tendant au recouvrement des impôts sur les revenus 1996 et 1997 ; que les ÉPOUX ne sauraient se retrancher derrière une quelconque impossibilité à constituer des garanties à hauteur des impôts contestés ; que les ÉPOUX dispose en plus d'un patrimoine immobilier important, de revenus conséquents ; qu'un plan de règlement peut toujours être établi ;

Vu, enregistré le 20 septembre 2006, le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme par lequel ils précisent que la maison d'habitation pour laquelle ils sont propriétaire dans les Alpes maritimes est grévée d'une inscription hypothécaire pour la totalité de sa valeur ; que les revenus fonciers imposables dont fait état l'administration fiscale au titre des années 2004 et 2005 ne sont pas en totalité constitutifs d'une trésorerie disponible ; que seuls les frais financiers, à l'exclusion du capital emprunté, sont déductibles des revenus fonciers ; que la trésorerie disponible sur les revenus fonciers n'excède pas 30 766 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique qui s'est ouverte le 22 septembre 2006 à 11 heures et a été levée à 11h45, M. Y, pour la direction de contrôle fiscal Nord ; à l'audience le président a constaté que les ÉPOUX n'étaient ni présents ni représentés, bien que leur conseil ait été convoqué par une télécopie reçue au cabinet le 5 septembre 2006 à 13H14 ainsi qu'il résulte du rapport d'émission figurant au dossier ; M. Y reprend à l'audience oralement la défense de l'administration en insistant sur le fait que la clinique ne peut en aucun cas bénéficier du transfert de propriété de la clientèle du docteur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ;

Considérant que ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur le bien fondé des impositions en litige ou la régularité de la procédure d'imposition, les moyens de M. et Mme tirés de ce que, d'une part, les frais de transports de Mme réintégrés au titre des revenus de l'année 1996 sont inhérents à l'emploi et ont été engagés pour des raisons spécifiques et précises qui les justifient et de ce que, d'autre part, l'indemnité de rupture de contrat perçue en 1997 et réintégrée dans les revenus de l'année 1997 serait, à titre principal, un gain en capital réparant un préjudice moral, à titre subsidiaire, en application de l'article 202 du code général des impôts et au bénéfice de la doctrine administrative susvisée ou des prises de position de l'administration, une plus-value professionnelle (cédule B.N.C.) correspondant à l'indemnisation d'une cession de clientèle pour cessation d'activité professionnelle en 1992, dont l'imposition était prescrite en 2000 année de la notification, à titre très subsidiaire enfin une plus-value professionnelle de cession de clientèle soumise comme telle au régime d'imposition des plus-values de cession d'immobilisations incorporelles (cédule B.N.C.) ; que dès lors M. et Mme ne sont pas fondés à demander la suspension des articles des rôles des impositions en litige ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête en référé suspension présentée par M. et Mme X... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X... ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera également transmise au directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général de la Somme et au receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile de France.

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N°06DA01200 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 06DA01200
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-03;06da01200 ?
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