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05/10/2006 | FRANCE | N°05DA00937

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 05DA00937


Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102491 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de l'association Bio-Cambrésis, a annulé les décisions du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, des 21 septembre 2000 et 9 avril 2001 mettant à sa charge la somme de 1 649,20 euros en vue d'assurer le reversement d'une fraction d'une subven

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200 000 francs perçue au titre de 1998 en exécution d'un...

Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102491 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de l'association Bio-Cambrésis, a annulé les décisions du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, des 21 septembre 2000 et 9 avril 2001 mettant à sa charge la somme de 1 649,20 euros en vue d'assurer le reversement d'une fraction d'une subvention de

200 000 francs perçue au titre de 1998 en exécution d'une convention dans le cadre du Fonds Social Européen (FSE) ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par l'association Bio-Cambrésis ;

Il soutient qu'il ressort de l'ensemble des dispositions réglementaires et conventionnelles sur lesquelles se sont fondées l'opération de contrôle et les décisions préfectorales mises en cause que la participation du FSE ne peut intervenir dès lors qu'il y a réalisation physique et financière des actions prévues à la convention, à savoir que les actions ont bien été réalisées conformément aux termes de la convention et que les dépenses afférentes sont éligibles et effectivement encourues ; que le préfet de région était fondé à demander le reversement au Trésor public de la part du résultat positif dégagé sur le projet conventionné et couvert par le FSE, un bénéfice ne pouvant par nature être d'une quelconque manière assimilé à une dépense effective encourue et donc être financé par le FSE ; que la réalisation physique des actions ne suffit pas à établir la réalité et la conformité des dépenses aux dispositions réglementaires et conventionnelles ; que le constat d'un excédent sur une opération cofinancée par le FSE est de nature à établir que les fonds FSE versés n'ont pas été utilisés, à hauteur de 1 649,20 euros, en exécution de la convention objet du litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2005, présenté pour l'association Bio-Cambrésis dont le siège est ..., par Me X..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'association a bien affecté les sommes reçues aux dépenses éligibles ; que la simple constatation d'un excédent de recettes sur les dépenses ne saurait motiver un reversement de l'aide, aucune somme n'ayant été indûment perçue ou indûment utilisée ; que d'ailleurs, aucun texte ne subordonne l'exigibilité des aides FSE à une activité déficitaire ou « juste » équilibrée ; qu'il s'agit d'une participation à des dépenses et que c'est pour cette raison que les textes ne prévoient de remise en cause qu'en cas de non réalisation des dépenses ou des actions visées ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2006 du président de la Cour portant clôture de l'instruction au 20 avril 2006 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décisions en date des 21 septembre 2000 et 9 avril 2001, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais a mis à la charge de l'association Bio-Cambrésis la somme de

10 818,07 francs (1 649,20 euros) en vue d'assurer le remboursement d'une fraction de la subvention de 200 000 francs (30 489,80 euros) qui lui avait été attribuée au titre de l'année 1998 en exécution d'une « convention spécifique pour le Fonds Social Européen (FSE) Objectif 3 », n° 9803/15 conclue le 24 novembre 1998 entre l'Etat et l'association ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT relève appel du jugement du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de l'association Bio-Cambrésis, a annulé les décisions du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, des 21 septembre 2000 et 9 avril 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du

19 décembre 1988, en vigueur à la date des décisions contestées : « 1. Afin de garantir le succès des actions menées par des promoteurs publics ou privés, les Etats membres prennent des mesures nécessaires pour : vérifier régulièrement que les actions financées par la Communauté ont été menées correctement. / - prévenir et poursuivre les irrégularités. / - récupérer les fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence. Sauf si l'Etat membre et/ou l'intermédiaire et/ou le promoteur apportent la preuve que l'abus ou la négligence ne leur est pas imputable, l'Etat membre est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées. » ;

Considérant qu'il résulte des stipulations des articles 1 et 2 de la convention précitée qu'elle avait pour objet pour le projet intitulé « De l'exclusion à l'insertion », le financement partiel d'une action d'insertion de personnes en contrat emploi solidarité, de demandeurs d'emploi de longue durée et de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion par la production et la transformation de produits alimentaires revendus ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention : « (…) Le montant maximal prévisionnel de la participation du FSE pour l'année 1998 est fixé à 200 000 francs (…), soit 50 % maximum de la dépense publique totale, sous réserve de la réalisation des actions » ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention : « (…) L'organisme s'engage à établir au terme de l'année civile un compte-rendu d'exécution physique et financier (demande de solde) attestant du coût des actions mises en oeuvre au cours de l'année concernée et à produire tout document nécessaire au suivi des actions mises en oeuvre au cours de l'année concernée et à produire tout document nécessaire au suivi des actions en cours d'année. Il s'engage à utiliser un système de comptabilité séparée ou une codification adéquate pour le projet cofinancé par le FSE. Un système extra-comptable par enliassement des justificatifs pourra être retenu (…) » ; qu'aux termes de l'article 11 de la convention « (…) Au cas où tout ou partie des sommes allouées, au titre de la présente convention, n'aurait pas été utilisée, ou aurait été utilisée à des fins autres que celles pour lesquelles elles sont versées, au cas où l'organisme cocontractant n'aurait pas respecté les stipulations des articles de la présente convention, l'Etat exigera le reversement des sommes indûment perçues ou indûment utilisées. » ;

Considérant que l'association Bio-Cambrésis a attesté, dans le document relatif au paiement final du FSE, la réalisation pour un montant de 200 000 francs (30 489,80 euros) de l'action intitulée « Agriculture Biologique » (AB) ; que toutefois, contrairement aux prescriptions de l'article 6 de la convention, l'association n'a pas utilisé un système de comptabilité séparée ou une codification adéquate pour le projet cofinancé par le FSE ; que ce n'est qu'à la suite d'un contrôle effectué par un agent de la formation professionnelle continue, que l'association a établi, à la demande du contrôleur, un bilan financier propre à cette action qui fait ressortir des produits éligibles au FSE pour l'ensemble de l'action AB qui s'élève à 2 256 336,92 francs pour des charges s'élevant à

2 134 236,83 francs, soit un résultat positif de 122 100,09 francs ; que la participation du FSE à ce résultat positif s'élève à 8,86 % du montant global de l'opération en application de la convention précitée ; que, dans ces conditions, ce résultat doit être regardé comme n'ayant pas été affecté à l'objet pour lequel la subvention a été accordée ; que, par suite, en application de l'article 11 précité de la convention, l'Etat était en droit d'exiger le reversement à hauteur de cette somme de

1 649,20 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais des 21 septembre 2000 et 9 avril 2001 mettant à la charge de la société Bio-Cambrésis la somme de 1 649,20 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association Bio-Cambrésis, la somme qu'elle demande au titre des faits exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0102491 du Tribunal administratif de Lille en date du 24 mai 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association Bio-Cambrésis devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'association Bio-Cambrésis présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et à l'association Bio-Cambrésis.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

2

N°05DA00937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00937
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CORNAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-05;05da00937 ?
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