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05/10/2006 | FRANCE | N°05DA01068

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 05DA01068


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE LAMBERSART, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Dhonte ; la COMMUNE DE LAMBERSART demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0407614, en date du 14 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Pierre X, architecte, et de la société Scores, au paiement de la somme de 80 184,95 euros sur le fondement de la garantie décennale, en réparation des désordres

affectant le sol de la salle des sports communale ainsi qu'à ce que so...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE LAMBERSART, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Dhonte ; la COMMUNE DE LAMBERSART demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0407614, en date du 14 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Pierre X, architecte, et de la société Scores, au paiement de la somme de 80 184,95 euros sur le fondement de la garantie décennale, en réparation des désordres affectant le sol de la salle des sports communale ainsi qu'à ce que soit mise à leur charge les frais réclamés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer ladite condamnation ;

3°) de mettre à la charge des constructeurs la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, les désordres affectant le sol sportif rendent l'ouvrage impropre à sa destination ainsi que cela résulte des constatations et opérations d'expertise ; que les désordres étant imputables aux constructeurs, ces derniers doivent les réparer sur le fondement des dispositions dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'avis de mise en demeure en date du 13 janvier 2006 adressé à M. X, architecte, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception postale de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date 13 avril 2006 portant clôture de l'instruction au 15 mai 2006 à

16 heures 30 ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- les observations de Me Pambo pour M. X,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la nature des désordres :

Considérant que la réalisation du sol sportif de la salle des sports Lavoisier a été confiée par la COMMUNE DE LAMBERSART à la société Scores (société de commercialisation et de réalisations sportives), titulaire du lot n° 8, sous la maîtrise d'oeuvre hors conception, de M. X, architecte ; que la réception de l'ouvrage étant intervenue le 28 janvier 1993, des désordres affectant l'aire de jeux sont apparus à partir de juillet 1994 ; que M. Y, expert désigné par une ordonnance du 14 novembre 2000, a remis, le 2 avril 2003, son rapport ; que la COMMUNE DE LAMBERSART relève appel du jugement, en date du 14 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation des deux constructeurs précités sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil au motif que les désordres affectant le sol n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

Considérant que si la ville reproche, en premier lieu, au sol sportif, un manque de planimétrie, l'expert s'est borné à relever l'existence de quelques déformations ponctuelles contenues dans la marge de tolérance fixée à l'origine et vérifiée lors de la réception ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas de l'expertise que ce premier désordre serait de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'en revanche, il résulte de l'expertise et il n'est pas contesté que les nombreuses fissures affectant le revêtement du sol sportif et notamment la partie « jeux » ne permettent plus de vérifier les exigences de sécurité et de performance sportive attendues d'une salle de sports utilisée par un public scolaire et par des clubs notamment dans le cadre de rencontres sportives ; que, dès lors, les désordres liés à la couche de résine sont de nature à rendre le sol sportif impropre à sa destination ;

Sur la responsabilité :

Considérant que ces seconds désordres trouvent leur cause dans des défauts d'exécution de la couche de résine dont l'épaisseur insuffisante et le manque d'élasticité ne lui permettent pas de résister aux contraintes auxquelles le sol sportif est soumis ; qu'ils sont, par suite, imputables non seulement à la société Scores, spécialisée dans la réalisation des sols sportifs mais également à l'architecte chargé notamment d'une mission de contrôle général des travaux ; qu'il y a lieu en l'espèce de retenir la responsabilité de la société Scores à hauteur de 90 % et de l'architecte,

M. X, à hauteur de 10 % ; que, par suite, la COMMUNE DE LAMBERSART est fondée à demander, dans cette mesure, la condamnation de la société Scores et de l'architecte M. X sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur le montant des réparations :

Considérant que la COMMUNE DE LAMBERSART sollicite la condamnation des constructeurs à réparer les désordres en retenant le plus élevé des deux devis présentés par l'expert comme étant de nature à assurer la réparation intégrale des désordres du sol sportif ; que, toutefois, compte tenu de la vétusté de l'ouvrage, le premier devis, d'un montant de 37 374,52 euros, apparaît comme étant de nature à assurer, sans plus-value, l'indemnisation du coût des travaux de réparation du sol de la salle sportive Lavoisier ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la société Scores et

M. X, architecte, à verser à la COMMUNE DE LAMBERSART, compte tenu du partage de responsabilité retenue ci-dessus, respectivement la somme de 33 637,07 euros et de 3 737,45 euros, au titre de la réparation des désordres du sol sportif ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que la société Scores et M. X supporteront, en outre, à concurrence de leur part de responsabilité, les frais d'expertise de M. Y, liquidés et taxés à hauteur de

2 246,85 euros, auxquels devra s'ajouter la somme de 2 188,68 euros correspondant au montant des frais de laboratoire de Labosport dont les travaux ont été utiles dans le présent litige ;

Considérant que, dans la mesure de ce qui précède, la COMMUNE DE LAMBERSART est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Scores et de M. X la somme de 750 euros chacun sur la somme dont le paiement est réclamé par la COMMUNE DE LAMBERSART au titre des dispositions mentionnées ci-dessus ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0407614 du Tribunal administratif de Lille en date du

14 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 2 : La société Scores versera à la COMMUNE DE LAMBERSART la somme de

33 637,07 euros en réparation des désordres affectant le sol de la salle des sports Lavoisier.

Article 3 : M. X, architecte, versera à la COMMUNE DE LAMBERSART la somme de 3 737,45 euros en réparation des désordres affectant le sol de la salle des sports Lavoisier.

Article 4 : La société Scores supportera la somme de 3 991,98 euros au titre des frais d'expertise et des frais complémentaires de Labosport.

Article 5 : M. X, architecte, supportera la somme de 443,55 euros au titre des frais d'expertise et des frais complémentaires de Labosport.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE LAMBERSART est rejeté.

Article 7 : La société Scores et M. X, architecte, verseront à la COMMUNE DE LAMBERSART chacun la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LAMBERSART, à M. Pierre X, architecte, et à la société Scores.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

2

N°05DA01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01068
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DHONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-05;05da01068 ?
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