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05/10/2006 | FRANCE | N°05DA01479

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 05DA01479


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS (ANAEM), qui s'est substituée à l'Office des Migrations Internationales (OMI), dont le siège est 44 rue Bargue à Paris Cedex 15 (75732), par Me Schegin ; l'ANAEM demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0202356 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de la société APMO, a annulé la décision en date du 10 juin 2002 du directeur de l'Office des Migr

ations Internationales ainsi que le titre exécutoire émis à l'encontr...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS (ANAEM), qui s'est substituée à l'Office des Migrations Internationales (OMI), dont le siège est 44 rue Bargue à Paris Cedex 15 (75732), par Me Schegin ; l'ANAEM demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0202356 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de la société APMO, a annulé la décision en date du 10 juin 2002 du directeur de l'Office des Migrations Internationales ainsi que le titre exécutoire émis à l'encontre de ladite société ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par la société APMO ;

3°) de condamner la société APMO à verser à l'ANAEM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ANAEM soutient qu'en l'absence de tout contrat écrit de sous-traitance, il convient de se reporter aux éléments figurant dans les procès-verbaux établis par la police selon lesquels

M. X déclare être employé par la société APMO, avoir recruté les deux ouvriers en raison d'une urgence à la demande de M. Y, son supérieur hiérarchique, avec l'aval de son employeur, les deux ouvriers confirmant les conditions de recrutement ; que les déclarations du représentant de la société APMO selon lesquelles il a sous-traité le chantier à la société Z et que M. X était employé par cette dernière sont en totale contradiction avec celles de

M. X ; que les pièces produites par la société APMO ne sont pas probantes ; que l'OMI n'a jamais entendu renoncer à sa créance en annulant le premier état exécutoire, mais seulement adapter ce dernier à la nouvelle forme juridique adoptée par la société APMO ; que les créances des collectivités publiques, à défaut de dispositions particulières, sont soumises aux règles de prescriptions de droit commun, soit trente ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2006, présenté pour la société APMO dont le siège est 42 rue Henri Farman, Tremblay en France (93290), par Me Tissot, qui conclut au rejet de la requête de l'ANAEM et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'en procédant en 1998 à l'annulation d'un premier titre exécutoire émis en 1997, pour un faux motif d'ordre juridique, ou sur la base de pseudo vices de forme inexistants, le directeur de l'OMI a entendu manifester en réalité qu'il renonçait purement et simplement à sa créance ; que l'Etat comme les établissements publics sont soumis au principe de la prescription quadriennale des créances publiques et, dès lors que les faits reprochés se sont déroulés en 1992, au moment où les titres exécutoires ont été émis en 1997 et 2002, la créance de l'OMI était prescrite ; que le seul redevable de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail est l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en violation de l'article L. 341-6 du code du travail ; que la société APMO ne s'est jamais trouvée dans cette situation puisqu'elle n'a pas employé, ni directement, ni indirectement de salariés non bénéficiaires d'un titre de travail ; qu'elle avait sous-traité une partie des travaux qui lui avaient été confiés et que les ressortissants polonais découverts par les services de police étaient salariés de ce sous-traitant ; que, par une attestation du 25 octobre 2002, M. X a reconnu n'avoir jamais été salarié de la société APMO, étant dans le courant de l'année 1992 employé par l'entreprise Jo Z ; que la société APMO a en outre pu obtenir de M. X la communication du certificat de travail qui a été établi à celui-ci par l'entreprise Jo Z le 30 juin 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS (ANAEM) est dirigée contre un jugement en date du

20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de la société APMO, a annulé la décision en date du 10 juin 2002 du directeur de l'Office des Migrations Internationales ainsi que le titre exécutoire émis à l'encontre de ladite société ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail : « Nul ne peut directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France… » ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : « Sans préjudice de poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales (…)un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article R. 341-34 : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'Office des Migrations Internationales décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un contrôle effectué le 1er mai 1992 a permis d'établir la présence de deux ressortissants polonais dépourvus de titre de travail sur le chantier de rénovation de la galerie marchande du centre commercial Continent à Gruchet le Valasse ; que si ces ouvriers travaillaient à la dépose des faux plafonds, lot obtenu par la société APMO, cette dernière avait sous-traité ces travaux à l'entreprise Jo Z ; que la société APMO produit une confirmation de la commande qu'elle a adressée à l'entreprise sous-traitante Jo Z pour effectuer les travaux dans les nuits du 29 avril au 30 avril, du 30 avril au 1er mai et du 1er au 2 mai 1992 ainsi que la facture en date du 12 mai 1992 qui a été adressée par la société Jo Z à la société APMO et un certificat de travail établissant que le chef de chantier « M. X », qui ne conteste pas avoir recruté les deux ressortissants polonais, a été employé par la société Jo Z du 1er janvier 1992 au 30 juin 1993, et non par la société APMO comme il l'avait déclaré aux services de police en 1992 ; qu'ainsi, les éléments du dossier ne suffisent pas pour établir que la société APMO était le véritable employeur des deux travailleurs étrangers ; que l'Office des Migrations Internationales ne pouvait dès lors se fonder sur les dispositions précitées du code du travail pour établir l'ordre de recettes litigieux à l'encontre de la société APMO ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés en première instance par la société APMO, que l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS (ANAEM) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la société APMO, annulé la décision en date du 10 juin 2002 du directeur de l'Office des Migrations Internationales ainsi que le titre exécutoire émis à l'encontre de ladite société ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société APMO qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS (ANAEM) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS (ANAEM) à payer à la société APMO, la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS (ANAEM) est rejetée.

Article 2 : L'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS (ANAEM) versera à la société APMO une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS (ANAEM) et à la société APMO.

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N°05DA01479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01479
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCHEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-05;05da01479 ?
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