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05/10/2006 | FRANCE | N°06DA00002

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 06DA00002


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour M. Yonel X demeurant ..., par

Me Vignon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301588, en date du 8 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 17 juin 2003 par le préfet de l'Aisne pour un terrain cadastré ... sur le territoire de la commune de Blérancourt ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif susvisé

;

Il soutient que le terrain concerné n'est pas situé en dehors d'une zone urbanisé...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour M. Yonel X demeurant ..., par

Me Vignon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301588, en date du 8 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 17 juin 2003 par le préfet de l'Aisne pour un terrain cadastré ... sur le territoire de la commune de Blérancourt ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif susvisé ;

Il soutient que le terrain concerné n'est pas situé en dehors d'une zone urbanisée au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le chemin d'accès dessert déjà une autre habitation ; que les réseaux publics existent et peuvent desservir un projet de construction ; que ce même terrain ayant bénéficié d'un certificat d'urbanisme positif en 1982, il détenait un droit acquis à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif pour le même terrain ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation pour l'application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme au cas d'espèce ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2006, par télécopie, et son original enregistré à la même date, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, le terrain de l'intéressé est situé dans une vaste zone naturelle à caractère agricole, séparée des constructions agglomérées par la ..., laquelle constitue une coupure d'urbanisation ; que la circonstance que les réseaux passeraient à proximité du terrain ne peut suffire à conférer à la zone le caractère de partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être rejeté ; que M. X ne peut se prévaloir de l'existence d'un droit acquis au regard des dispositions de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- les observations de Me Derreumaux pour M. X,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 17 juin 2003 par le préfet de l'Aisne concernant un terrain lui appartenant, cadastré ... et sur lequel un projet de construction était envisagé ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le préfet devait lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dès lors qu'un tel certificat lui avait déjà été délivré en 1982 pour le même terrain ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme que le certificat d'urbanisme garantit uniquement le maintien pendant un an, et au maximum pendant dix-huit mois, en vertu des dispositions des articles R. 410-14 et R. 410-18 du même code, des dispositions d'urbanisme qu'il mentionne en vue de la réalisation du projet d'opération figurant dans la demande de certificat d'urbanisme ; qu'en revanche, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative compétente se livre ultérieurement à une nouvelle appréciation des faits au regard du droit alors applicable quand elle est saisie d'une nouvelle demande de délivrance d'un certificat d'urbanisme ; qu'ainsi, M. X ne disposait d'aucun droit acquis à la délivrance d'un nouveau certificat d'urbanisme positif ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision attaquée : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Blérancourt n'était, à la date de la décision attaquée, dotée ni d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que le terrain, objet de la demande du certificat d'urbanisme, se trouve situé dans un compartiment de terres agricoles, accessible par une sente formée en grande partie d'un chemin de terre étroit et se trouvant à l'écart des parcelles actuellement desservies directement par les réseaux d'eau, électricité et assainissement ; que la circonstance que des constructions à usage d'habitation ont été édifiées le long de l'avenue de la Libération ainsi que sur une partie seulement de la rue de la Chouette ne confère pas à l'ensemble de la zone naturelle comprise entre ces deux voies le caractère d'une partie actuellement urbanisée de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 410-1 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, susmentionnées, le préfet était alors tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif en réponse à la demande portant sur ce terrain et le projet de construction envisagé sur celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yonel X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.

2

N°06DA00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00002
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : VIGNON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-05;06da00002 ?
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