La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2006 | FRANCE | N°06DA00242

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 06DA00242


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE LECELLES, par Me Caffier ; La COMMUNE DE LECELLES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n°0501982 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Gérard X, d'une part, a annulé la décision du

31 janvier 2005 du maire de la COMMUNE DE LECELLES lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif et, d'autre part, l'a condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés ; >
2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE LECELLES, par Me Caffier ; La COMMUNE DE LECELLES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n°0501982 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Gérard X, d'une part, a annulé la décision du

31 janvier 2005 du maire de la COMMUNE DE LECELLES lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif et, d'autre part, l'a condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;

3°) de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE LECELLES la somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'une grange et le terrain attenant ne sauraient à eux seuls constituer un corps de ferme, et à ce titre, bénéficier de la dérogation de l'article NC 1, la partie habitation ayant été vendue précédemment par M. X ; que, pour ne contenir aucun bâtiment d'habitation, la parcelle C 2187 ne peut faire que l'objet d'un certificat d'urbanisme négatif ; que les exceptions à la règle d'inconstructibilité doivent être interprétées restrictivement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2006, présenté pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Marmu, qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE LECELLES et à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ou à défaut de prescrire au maire de Lecelles de procéder à une nouvelle instruction de la demande de certificat d'urbanisme ; qu'à défaut pour la commune de justifier d'une telle intervention dans le délai d'un mois, de la condamner à une astreinte de

500 euros jusqu'à la date à laquelle l'arrêt de la Cour aura reçu exécution ; de condamner également la COMMUNE DE LECELLES à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés ; il soutient que la COMMUNE DE LECELLES n'avait aucune raison de lui interdire de transformer ou de vendre une grange qui n'avait plus aucun usage agricole sous le prétexte qu'il avait déjà vendu un terrain à proximité ;

Vu la lettre de la Cour en date du 24 juillet 2006, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle est susceptible de soulever un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE LECELLES est dirigée contre un jugement en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de

M. Gérard X, a annulé la décision du 31 janvier 2005 du maire de la COMMUNE DE LECELLES lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE LECELLES :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus./ Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. » ;

Considérant que M. X a déposé le 11 mai 2004 une demande de certificat d'urbanisme en vue de savoir si un changement d'affectation de bâtiments agricoles, sur une parcelle cadastrée

C 2187 classée en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune, était réalisable ; que le

31 janvier 2005, le maire de Lecelles lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif excluant l'opération projetée au motif que l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols n'autorisait pas la transformation de la grange et de l'étable en habitation, « le terrain étant issu d'une plus grande propriété dont le corps de ferme avait fait l'objet d'une première division » ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols, sont admis : « La transformation des bâtiments de corps de ferme (habitation, grange, étable) dans la limite de 400 m2 hors oeuvre nette à condition que : / - l'unité foncière concernée soit desservie au minimum par les réseaux d'eau et d'électricité (…) / - la nouvelle destination soit à usage principal d'habitation avec un maximum de deux logements, y compris celui existant (…) / - la transformation respecte le volume bâti existant et la qualité architecturale des bâtiments (…) » ;

Considérant que la circonstance que M. X, propriétaire d'un corps de ferme composé d'une habitation sur la parcelle cadastrée C 2186 et d'étables et d'une grange attenantes sur la parcelle cadastrée C 2187, a vendu en l'état, la seule partie habitation de cet ensemble, ne fait pas obstacle à ce que les autres bâtiments de corps de ferme puissent être transformés en une habitation en application des dispositions précitées de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant que si l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols implique qu'un maximum de deux logements seulement puissent être autorisés dans un même corps de ferme, le projet, consistant en la transformation en une habitation de la partie non habitable du corps de ferme, n'emporte pas un dépassement de ce seuil ;

Sur les conclusions d'appel incident de M. X :

En ce qui concerne les conclusions d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt implique seulement que le maire de la COMMUNE DE LECELLES procède à un nouvel examen de la demande présentée par M. X ; qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative en impartissant à la COMMUNE DE LECELLES un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour prendre une nouvelle décision sur la demande de certificat d'urbanisme de M. X ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de M. X, présentées en première instance comme en appel, et tendant à l'allocation de dommages-intérêts n'ont pas été précédées d'une demande préalable à la COMMUNE DE LECELLES ; que, dès lors, et en tout état de cause, lesdites conclusions sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LECELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 31 janvier 2005 par laquelle le maire de la commune a délivré à M. X un certificat d'urbanisme négatif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE LECELLES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE LECELLES à payer à M. X une somme de

1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LECELLES est rejetée.

Article 2 : Il est ordonné au maire de la COMMUNE DE LECELLES de prendre une décision sur la demande de certificat d'urbanisme de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La COMMUNE DE LECELLES versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à La COMMUNE DE LECELLES, à M. Gérard X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°06DA00242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00242
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-05;06da00242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award