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05/10/2006 | FRANCE | N°06DA00316

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 05 octobre 2006, 06DA00316


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Z... Y, demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0304028 en date du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

25 mars 2003 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son mari ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 25 mars 2003 ;

Ell

e soutient qu'elle a contracté mariage en 1994 ; qu'elle élève seule trois enfants âgés d...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Z... Y, demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0304028 en date du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

25 mars 2003 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son mari ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 25 mars 2003 ;

Elle soutient qu'elle a contracté mariage en 1994 ; qu'elle élève seule trois enfants âgés de 14, 8 et 4 ans, qui font l'objet d'un suivi psychologique compte tenu de la carence paternelle ; qu'elle-même présente des problèmes d'ordre médical ; qu'elle est arrivée en 1972, que ses trois enfants, dont un a la nationalité française, sont nés en France et y sont scolarisés ; que la condition de ressources ne constitue pas une condition substantielle à l'autorisation du regroupement familial ; que la décision attaquée méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle peut invoquer les stipulations malgré la tardiveté de la demande ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 3 mars 2006 portant clôture de l'instruction au 31 mai 2006.

Vu la décision en date du 6 avril 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 à laquelle siègeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour Mme Y,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme Z... DURUKAN-Y est née en 1965 en Turquie, pays dont elle a la nationalité et y a épousé en 1994 M. Y, il ressort des pièces du dossier qu'entrée en France depuis 1972, elle y vit régulièrement et y a ses attaches principales ; que son fils aîné, né en 1991, reconnu depuis 2006 par M. Y, y a acquis la nationalité française et que ses deux autres enfants nés de son union avec M. Y, en 1998 et 2001, y sont actuellement scolarisés ; que, dans ces conditions, et malgré le caractère récent de la demande de regroupement familial, compte tenu de l'intérêt de la présence de M. Y en France pour son épouse, de santé fragile par ailleurs, et pour leurs enfants dont deux sont encore en bas âge, la décision en date du

25 mars 2003 par laquelle le préfet du Nord a refusé à l'intéressée le bénéfice du regroupement familial présentée pour son mari, en raison d'une insuffisance de ressources, a porté aux droits de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision contestée ; que cette dernière a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0304028 en date du 17 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lille et la décision en date du 25 mars 2003 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°06DA00316 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00316
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BENMOUFFOK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-05;06da00316 ?
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