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05/10/2006 | FRANCE | N°06DA00404

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 05 octobre 2006, 06DA00404


Vu le recours, enregistré le 17 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance nos 05-3617 et n° 05-3618 en date du 16 janvier 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Philippe X et sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé les deux décisions par lesquelles il a retiré trois et six points au permis de conduire de l'intéressé consécutiveme

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Vu le recours, enregistré le 17 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance nos 05-3617 et n° 05-3618 en date du 16 janvier 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Philippe X et sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé les deux décisions par lesquelles il a retiré trois et six points au permis de conduire de l'intéressé consécutivement aux infractions commises les 14 novembre 2003 et 11 mai 2005 et, par voie de conséquence, lui a enjoint de restituer neuf points au permis de conduire de M. X dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que les requêtes de demande d'annulation des deux décisions ministérielles ne relèvent pas d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'ordonnance est ainsi entachée d'une erreur de droit ; qu'il s'agit d'un contentieux où la production de pièces probantes est déterminante dans l'appréciation portée par le juge ; que la décision à rendre suppose nécessairement une nouvelle appréciation ou qualification des faits ; que le Tribunal a d'ailleurs jugé nécessaire de communiquer la requête à l'administration avec un délai pour produire ses observations ; que s'il s'agissait d'une série, cette formalité ne serait pas nécessaire et le juge pourrait statuer en dispensant la requête d'instruction ; qu'enfin l'absence de démenti, quant à la communication de l'infraction prescrite par l'article L. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions, telle que mentionnée dans le premier considérant de l'ordonnance attaquée, n'emporte pas de conséquences sur la légalité de ces décisions ; qu'à titre principal, les demandes de première instance doivent être rejetées comme irrecevables pour non-production des décisions attaquées en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que l'infraction commise le 11 mai 2005 n'est pas enregistrée pour l'instant au fichier des permis de conduire ; que la notification à l'intéressé est régulièrement faite à la dernière adresse connue par l'administration ; qu'à titre subsidiaire, sur le fond, M. X alléguait n'avoir pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors des retraits de points opérés sur son permis de conduire ; qu'en l'espèce, les décisions ministérielles de retrait ont été portées systématiquement à sa connaissance par envoi d'une lettre simple modèle

n° 48, expédiées à son adresse ; que l'infraction du 14 novembre 2003 a fait l'objet un procès-verbal de contravention du même jour mentionnant la perte de points et signé par le contrevenant ; que, pour l'information complète de la Cour, il joint un modèle vierge de procès-verbal de contravention utilisé qui mentionne les éléments d'information devant être légalement portés à la connaissance des contrevenants ; que, dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que l'information préalable du contrevenant, prévu par l'article R. 223-3, aurait été incomplète ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2006 portant clôture de l'instruction au 30 juin 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2006, présenté pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Denecker, avocat, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros ; M. X fait valoir que le ministre se limite à des généralités sans apporter la preuve des circonstances, des conditions et du contenu des informations qui lui ont été délivrées ; que, s'agissant de l'infraction du 11 mai 2005, le ministre ne conteste pas l'existence de cette infraction et, partant de là, de la décision de retrait de six points qui est prise concomitamment lors de la constatation de l'infraction ; que le fait que cette décision de retrait soit ou non enregistrée au fichier ne lui interdit pas de la contester ; que, s'agissant de l'infraction du 14 novembre 2003, le procès-verbal fait mention de la perte de points mais pas de l'existence d'un système automatisé de l'information, de la faculté de reconstitution du capital points et de la possibilité pour le contrevenant d'accéder aux informations le concernant ; de plus, ce document ne fait pas état de la remise d'un document de type CERFA comportant lesdites informations d'autant plus qu'il a toujours affirmé n'avoir reçu aucun imprimé de ce type ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2006, portant réouverture de l'instruction ;

Vu la mesure supplémentaire d'instruction diligentée par la Cour le 18 juillet 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2006, présenté pour M. X en réponse à la mesure d'instruction susvisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route et notamment les articles L. 223-1 et R. 223-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 modifié relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel de l'ordonnance, en date du 23 janvier 2006, par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé ses décisions de retrait de trois et six points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises respectivement les 14 novembre 2003 et 11 mai 2005 ;

Sur la régularité de l'ordonnance en tant qu'elle annule la décision de retrait de six points correspondant à l'infraction commise le 11 mai 2005 :

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le ministre de l'intérieur aurait pris une décision de retrait de points correspondant à une infraction qui aurait été commise le

11 mai 2005 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette prétendue décision étaient irrecevables ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille en a prononcé l'annulation ; que cette ordonnance étant irrégulière, il y a lieu de l'annuler dans cette mesure et, par la voie de l'évocation, de rejeter les conclusions susanalysées comme irrecevables ;

Sur la décision de retrait de trois points correspondant à l'infraction commise le 14 novembre 2003 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles

L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route ;

Considérant que, pour procéder à l'annulation de la décision de retrait de trois points, le premier juge a constaté un défaut d'information du contrevenant lors de la constatation de l'infraction commise par M. X le 14 novembre 2003 ; qu'il ressort des documents produits par l'administration que le procès-verbal de contravention mentionne non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre trois points de son permis de conduire mais également que : « Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que les mentions figurant sur le volet « avis de contravention », remis au contrevenant, des imprimés CERFA de contravention, établis conformément aux dispositions des articles A. 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable issue de l'arrêté du 5 octobre 1999 susvisé, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que si la possibilité d'effectuer un stage pour la reconstitution du capital de points ne figure pas sur le volet remis au contrevenant, une telle mention n'est pas au nombre de celles qui conditionnent la régularité de la procédure du retrait de points ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation de l'infraction précitée ;

Considérant que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a retenu le motif analysé ci-dessus pour annuler sa décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 14 novembre 2003 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de cette partie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant la Cour contre la décision ministérielle de retrait de trois points ;

Considérant que les modalités de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées aux conclusions de première instance, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a annulé les trois décisions de retrait en litige ; que les conclusions présentées par M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance nos 0503617 et 0503618, en date du 16 janvier 2006, du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : Les demandes de M. X devant le Tribunal administratif de Lille sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ainsi qu'à M. Philippe X.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°06DA00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00404
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-05;06da00404 ?
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