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05/10/2006 | FRANCE | N°06DA00405

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 05 octobre 2006, 06DA00405


Vu le recours, enregistré le 17 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0504048 en date du 9 janvier 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Djamel X et sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé la décision en date du 23 mai 2005 par laquelle il a retiré trois points au permis de conduire de l'intéressé et l'a informé de la per

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Vu le recours, enregistré le 17 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0504048 en date du 9 janvier 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Djamel X et sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé la décision en date du 23 mai 2005 par laquelle il a retiré trois points au permis de conduire de l'intéressé et l'a informé de la perte de validité de son permis et, par voie de conséquence, lui a enjoint de restituer douze points au permis de conduire de M. X dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que, par une ordonnance du 15 juillet 2005 devenue définitive, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 17 janvier 2003, 3 avril 2003, 31 mars 2004 et 4 juillet 2004 ; que la requête de demande d'annulation de la décision ministérielle ne relève pas d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'ordonnance est ainsi entachée d'une erreur de droit ; qu'il s'agit d'un contentieux où la production de pièces probantes est déterminante dans l'appréciation portée par le juge ; que la décision à rendre suppose nécessairement une nouvelle appréciation ou qualification des faits ; que le Tribunal a d'ailleurs jugé nécessaire de communiquer la requête à l'administration avec un délai pour produire ses observations ; que s'il s'agissait d'une série, cette formalité ne serait pas nécessaire et le juge pourrait statuer en dispensant la requête d'instruction ; qu'enfin l'absence de notification au demandeur des décisions successives de retrait de points n'emporte pas de conséquences sur la légalité de ces décisions mais seulement sur leur opposabilité ; que, sur le fond, M. X alléguait n'avoir pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors des retraits de points opérés sur son permis de conduire et de l'illégalité de la notification globale des retraits de points ; qu'en l'espèce, les décisions ministérielles successives ont été portées systématiquement à sa connaissance par envoi d'une lettre simple modèle n° 48, expédiées à son adresse ; que si ces lettres ne sont pas parvenues, la notification globale opérée par lettre recommandée modèle n° 48 S, en l'espèce datée du 20 avril 2005 et reçue le 6 mai 2005, a rendu ces décisions opposables à l'intéressé ; que les infractions des 17 janvier 2003, 3 avril 2003 et 31 mars 2004 ont fait l'objet de procès-verbaux de contravention du même jour mentionnant la perte de points ; qu'en tout état de cause, la preuve de l'accomplissement de la formalité exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été rapportée par l'administration pour les infractions précitées commises les 17 janvier 2003, 3 avril 2003 et 31 mars 2004 ; que, pour les deux dernières infractions, il reconnaît n'être pas en mesure d'apporter la preuve qu'une telle information aurait été donnée lors de la constitution des infractions commises les 4 juillet 2004 et 25 août 2004 ; que, pour l'information complète de la Cour, il joint les modèles vierges des imprimés de contravention utilisés qui mentionnent les éléments d'information devant être légalement portés à la connaissance des contrevenants ; que, dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que l'information préalable du contrevenant aurait été incomplète pour les infractions des 17 janvier 2003, 3 avril 2003 et 31 mars 2004 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2006 portant clôture de l'instruction au 30 juin 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2006, présenté pour M. X, demeurant ..., par Me Denecker, avocat, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir qu'à titre liminaire, il conviendra à la Cour de s'interroger sur la recevabilité du recours dont le signataire ne justifie pas bénéficier d'une délégation pour pouvoir interjeter appel au nom et pour le compte du ministre de l'intérieur ; que les décisions de retrait de 1, 3, 3 et 3 points correspondant respectivement aux infractions commises les 17 janvier 2003, 3 avril 2003, 31 mars 2004 et 4 juilllet 2004 ayant été annulées par ordonnance en date du 15 juillet 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille, ces dernières, aujourd'hui définitives, ne sauraient être contestées par le ministre ; que son titre de conduite était ainsi valide ; que, s'agissant de l'infraction commise le 24 août 2004, le ministre reconnaît n'être pas en mesure d'apporter la preuve du respect de l'obligation d'information présenté par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la Cour ne pouvait que constater qu'aucun retrait de points ne peut être imputé sur son permis de conduire ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2006 portant report de clôture de l'instruction au

11 août 2006 ;

Vu la lettre en date du 10 juillet 2006 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route et notamment les articles L. 223-1 et R. 223-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 modifié relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel de l'ordonnance, en date du 9 janvier 2006, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé sa décision, en date du 23 mai 2005, procédant, d'une part, au retrait de trois points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le

25 août 2004 et constatant, d'autre part, que, compte tenu des retraits opérés antérieurement de 1, 3, 3, et 3 points correspondant respectivement aux infractions du 17 janvier 2003, 3 avril 2003, 31 mars 2004 et 4 juillet 2004, le permis avait perdu sa validité ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par M. X :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, Mme Y bénéficiait d'une délégation de signature régulière pour interjeter appel au nom et pour le compte du ministre ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par M. X, tirée de l'incompétence du signataire du recours, ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité de l'ordonnance en tant qu'elle annule la décision ministérielle du 23 mai 2005 notifiant à nouveau les retraits de points correspondant aux infractions des 17 janvier 2003, 3 avril 2003, 31 mars 2004 et 4 juillet 2004 :

Considérant que, par une ordonnance en date du 15 juillet 2005, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X, annulé les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 1, 3, 3 et 3 points de son permis de conduire consécutivement à des infractions commises respectivement les 17 janvier 2003, 3 avril 2003, 31 mars 2004 et 4 juillet 2004 ; qu'aucun appel devant la Cour n'ayant été interjeté, cette ordonnance est devenue définitive ; que, par suite, les quatre décisions de retrait de points susmentionnées doivent être regardées comme n'étant jamais intervenues ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a annulé à nouveau les décisions de retrait de points correspondant aux infractions mentionnées ci-dessus ; que l'ordonnance étant irrégulière en tant qu'elle s'est prononcée sur cette partie des conclusions de

M. X, il y a lieu de l'annuler dans cette mesure et, par la voie de l'évocation, de constater que, dans la même mesure, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions devenues ainsi sans objet ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a annulé la décision ministérielle du 23 mai 2005 prononçant le retrait de points correspondant à l'infraction du 25 août 2004 :

Considérant que l'article L. 3 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article

L. 222-1 du même code dispose que : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; et qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable issue du décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 entré en vigueur le 1er septembre 2005 : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)

6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article

L. 113-1 » ;

Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Lille, parce que les demandes dont il était saisi soulevaient les mêmes moyens que ceux retenus par ce Tribunal dans un jugement passé en force de chose jugée, visé par l'ordonnance attaquée, a fait application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 précité ; que, pour critiquer la mise en oeuvre de ces dispositions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se borne à faire valoir que la requête contestant la perte de points ne peuvent relever d'une série dès lors qu'elles ne peuvent faire l'objet de la dispense d'instruction prévue par l'article R. 611-8 du code de justice administrative et qu'elles impliquent, pour chaque affaire, une appréciation ou qualification juridique nouvelle des faits ; que la circonstance qu'au vu de la requête, la solution de l'affaire n'apparaisse pas d'ores et déjà certaine mais nécessite un débat contradictoire entre les parties, ne fait pas, par elle-même, obstacle à la mise en oeuvre du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort, par ailleurs, de l'examen de l'ordonnance attaquée que le premier juge n'a pas procédé à une appréciation ou qualification nouvelle des faits mais s'est borné à constater, à la lumière des éléments fournis par les parties, que les faits de l'espèce conduisaient à retenir une solution identique à celle du jugement visé par ordonnance ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que le vice-président du Tribunal administratif de Lille aurait entaché son ordonnance d'irrégularité en faisant application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision du 23 mai 2005 prononçant le retrait de trois points correspondant à l'infraction du 25 août 2004 :

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 devenus les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route ;

Considérant que le ministre de l'intérieur reconnaît ne pas être en mesure d'apporter la preuve qu'il a satisfait à l'obligation préalable d'information, prévue par les dispositions précitées du code de la route, lors de la constatation de l'infraction commise le 25 août 2004 ; qu'ainsi, la décision de retrait de trois points du permis de conduire de M. X, à raison de ladite information, doit être regardée comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 23 mai 2005 en tant qu'elle porte sur la décision de retrait de points consécutivement à l'infraction du 25 août 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0504048 en date du 9 janvier 2006 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée en tant qu'elle a statué sur les conclusions de la demande, présentée par M. X, dirigées contre les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 17 janvier 2003, 3 avril 2003, 31 mars 2004 et 4 juillet 2004.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 23 mai 2005 en tant qu'elle porte sur les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 17 janvier 2003, 3 avril 2003, 31 mars 2004 et 4 juillet 2004.

Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel X ainsi qu'au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°06DA00405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00405
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-05;06da00405 ?
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