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05/10/2006 | FRANCE | N°06DA00610

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 06DA00610


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE MONS EN LAONNOIS, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Lebegue, Pauwels, Derbise et Delahousse ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502786 du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Mickaël X, a annulé la délibération en date du 4 octobre 2005 du conseil municipal de MONS EN LAONNOIS ayant décidé d'exercer son droit de préemption sur une construction à usage d'habitation c

adastrée AD 237, située ..., sur le territoire de la commune ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE MONS EN LAONNOIS, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Lebegue, Pauwels, Derbise et Delahousse ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502786 du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Mickaël X, a annulé la délibération en date du 4 octobre 2005 du conseil municipal de MONS EN LAONNOIS ayant décidé d'exercer son droit de préemption sur une construction à usage d'habitation cadastrée AD 237, située ..., sur le territoire de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. X ;

3°) de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE MONS EN LAONNOIS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la délibération attaquée du 4 octobre 2005 qui fait référence expresse à la délibération n° 2 du 5 août 2004 répond aux exigences formelles de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que l'objectif poursuivi par la commune, à savoir la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat par la création ou la rénovation de logements en vue de la location et de favoriser l'accession à la propriété par l'acquisition de terrains construits ou nus, respecte les objectifs d'aménagement prévus par la référence faite à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que le maire a, par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé au notaire, mandataire du propriétaire, copie de la délibération du conseil municipal, objet du présent recours ; que la prétendue irrégularité invoquée, ayant trait à la notification de la décision contestée n'a aucune incidence sur la légalité de la décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2006, présenté pour M. X, demeurant

..., par la SCP d'avocats Brun qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE MONS EN LAONNOIS et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la délibération du 5 août 2004, à laquelle se réfère la délibération du 4 octobre 2005, ne précise pas les objectifs d'aménagement prévus par la référence faite à l'article 300-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne crée pas une zone particulière, ne met pas en place un plan d'aménagement, ne définit aucun programme local de l'habitat et n'engage aucune étude sur un projet de logements locatifs ; qu'il y a détournement de pouvoir du droit de préemption exercé par le conseil municipal de la commune dès lors que le maire ne peut ignorer qu'il désire acquérir l'habitation en cause pour sa mère, originaire de la commune, et qu'il est le petit-fils de M. Y qui était maire de la commune avant M. Z ; qu'en outre d'autres maisons proches de celle qu'il désire acquérir ont été à vendre sans que la commune ait exercé son droit de préemption ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2006 par télécopie et son original en date du

31 juillet 2006, présenté pour la COMMUNE DE MONS EN LAONNOIS qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 septembre 2006 par télécopie et son original en date du 18 septembre 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller,

- les observations de Me Noizet, substituant Me Brun, pour M. X,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE MONS EN LAONNOIS est dirigée contre un jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Mickaël X, a annulé la délibération en date du 4 octobre 2005 du conseil municipal de MONS EN LAONNOIS ayant décidé d'exercer son droit de préemption sur une construction à usage d'habitation cadastrée AD 237, située ..., sur le territoire de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;

Considérant que la délibération du 4 octobre 2005 par laquelle la COMMUNE DE MONS EN LAONNOIS a décidé de préempter la construction à usage d'habitation que M. X devait acquérir, était motivée par la volonté d'en disposer afin de permettre la mise en oeuvre du programme local de l'habitat ; que ladite délibération se réfère explicitement à la délibération du

5 août 2004, laquelle précise qu'il y a lieu, dans ce secteur de la commune et en compatibilité avec le schéma directeur dans lequel s'inscrit la commune, « d'approuver comme action de la politique de l'habitat, la création et /ou la rénovation de logements en vue de la location et de favoriser l'accession à la propriété par l'acquisition de terrains construits et/ou nus, de s'engager à user de toute opportunité d'acquisitions (terrains et/ou constructions) pour mettre en oeuvre cette politique locale de l'habitat » ; qu'ainsi, alors même qu'elle se réfère à la mise en oeuvre de la politique de l'habitat qui constituait une action précise figurant dans la délibération du

5 août 2004, la délibération du 4 octobre 2005 n'indique pas le projet précis qui, à la date de la décision attaquée, justifiait le recours au droit de préemption ; qu'ainsi, elle ne répond pas aux exigences de l'article L. 210-1 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONS EN LAONNOIS n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 4 octobre 2005 ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de M. X ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à justifier également l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MONS EN LAONNOIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE MONS EN LAONNOIS à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONS EN LAONNOIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MONS EN LAONNOIS versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONS EN LAONNOIS et à

M. Michaël X.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°06DA00610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00610
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-05;06da00610 ?
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