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11/10/2006 | FRANCE | N°05DA00951

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 11 octobre 2006, 05DA00951


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Bargiarelli ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0101782 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que la procédure est irrégulière au mo

tif que l'administration, qui ne présente pas l'accusé de réception postal, ne justifie p...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Bargiarelli ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0101782 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que la procédure est irrégulière au motif que l'administration, qui ne présente pas l'accusé de réception postal, ne justifie pas que la notification de redressements du

18 septembre 1998 lui est bien parvenue ; que l'administration n'était pas fondée à proroger le délai d'un an prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales pour procéder à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; qu'en effet, le compte ouvert à la banque Scalbert Dupont a été clôturé le 5 avril 1993 et, qu'en contrepartie, la banque a ouvert postérieurement à cette résiliation et sans l'en avertir un compte contentieux purement interne ; que, sur le fond, il entend reprendre les mêmes explications que celles fournies précédemment ; que les sommes versées sur son compte sont la contrepartie d'une part de prêts qui ont été enregistrés et, d'autre part, de sommes en transit provenant de son employeur ; que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas motivées dès lors que n'apparaissent pas dans la notification de redressements les circonstances particulières qui justifient leur mise en oeuvre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la justification que le contribuable a été régulièrement avisé de la notification de redressements résulte d'une attestation établie par La Poste ; que M. X s'étant abstenu de fournir certains relevés de compte financiers, l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle pouvait être prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que

M. X, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte pas de justifications probantes de la réalité de prêts qu'il invoque ; que les pénalités ont été régulièrement motivées ; que la mauvaise foi est établie par l'écart entre les revenus déclarés et les sommes dont l'origine n'a pas été justifiée ainsi que par le nombre de crédits inexpliqués et leur importance ;

Vu l'ordonnance du 6 février 2006 portant clôture de l'instruction au 6 mars 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2006, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il ajoute que le vérificateur ne l'a pas informé des motifs de la prorogation du délai de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; qu'il y était tenu par l'instruction administrative 13 L-6-88 du 15 avril 1988 repris dans la documentation administrative sous la référence 13 L 1314 n° 36 du 1er juillet 1989 ; que l'administration n'établit pas la mauvaise foi ;

Vu l'ordonnance du 27 mars 2006 portant report de la clôture de l'instruction au

29 mai 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2006 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- les observations de Me Hellal, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1994 et 1995 qui a été engagé à la suite d'un avis du 1er août 1997 qu'il a reçu le 4 août 1997 ; que les opérations de contrôle se sont achevées par une notification de redressements du

18 septembre 1998 qui a fait l'objet d'un avis d'instance à l'adresse de M. X le

21 septembre 1998 ;

Considérant que l'administration soutient que la durée d'un an de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. X a été prorogée des délais nécessaires pour obtenir les relevés de compte ouvert à la banque Scalbert Dupont ; qu'il résulte de l'instruction que le compte dont était détenteur M. X a été clôturé en avril 1993 et que cette clôture a eu pour conséquence, notamment, l'interdiction d'émettre des chèques et d'utiliser d'autres moyens de paiement ; que si la banque, postérieurement à cette clôture, a créé un compte interne débiteur exclusivement destiné à comptabiliser la créance qu'elle détenait sur

M. X et pour lequel il ne recevait pas de relevés, un tel compte ne présentait pas le caractère d'un compte bancaire ; qu'il n'est pas contesté que M. X a spontanément signalé à l'agent vérificateur les comptes bancaires qu'il détenait au Crédit lyonnais et aux CCP et a fourni les relevés desdits comptes ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme n'ayant pas usé de la faculté qui lui a été offerte par lettre du 1er août 1997 ; que, dès lors que la condition posée par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales pour proroger la période de l'examen n'était pas satisfaite, l'administration n'a pu légalement poursuivre l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X au delà de la durée d'un an ; que cette irrégularité entraîne la nullité de l'imposition ;

Considérant que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0101782 du 24 mars 2005 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°05DA00951 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00951
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : BARGIARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-11;05da00951 ?
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