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17/10/2006 | FRANCE | N°05DA01125

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 octobre 2006, 05DA01125


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Corinne X, demeurant ..., Me Jean-Lin X, liquidateur de M. Christian X, demeurant ..., par Me Bernard Verdet ; Mlle X et Me X, liquidateur de M. Christian X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401266 du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté leur demande tendant au remboursement de la somme de 8 203,89 euros due au titre des taxes d'assainissement mises à leur charge au titre des années 1995 à 1999 dans

la commune de Wattrelos ;

2°) d'ordonner le remboursement des i...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Corinne X, demeurant ..., Me Jean-Lin X, liquidateur de M. Christian X, demeurant ..., par Me Bernard Verdet ; Mlle X et Me X, liquidateur de M. Christian X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401266 du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté leur demande tendant au remboursement de la somme de 8 203,89 euros due au titre des taxes d'assainissement mises à leur charge au titre des années 1995 à 1999 dans la commune de Wattrelos ;

2°) d'ordonner le remboursement des impositions contestées, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2000 ;

3°) de condamner la Société des Eaux du Nord à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la redevance d'assainissement a, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, le caractère d'un prix versé en contrepartie d'un service rendu et qu'il appartient à la Société des Eaux du Nord d'établir que les immeubles des requérants étaient raccordables ; que les immeubles en cause, ainsi que l'a reconnu la communauté urbaine Lille Métropole, qui ne les a au demeurant pas mis en demeure de procéder à ces travaux, n'étaient pas raccordables avant que ne soient reconstruits les égouts existants ; qu'ils sont en droit sur le fondement des dispositions de l'article 1235 du code civil de demander la répétition de l'indu dans le délai de prescription de dix ans en l'espèce applicable ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la déchéance quadriennale qui ne saurait leur être opposée par la Société des Eaux du Nord ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2005, présenté pour la communauté urbaine Lille Métropole, dont le siège est 1 rue du Ballon à Lille (59034 Cedex), représentée par son président, par Me Maurice-Alain Caffier ; la communauté urbaine Lille Métropole conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de constater la déchéance quadriennale pour les sommes réglées antérieurement au 1er janvier 1996 ; elle soutient que la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige ; que la contribution en litige n'est pas le prix du service rendu par le service public industriel et commercial que constitue l'exploitation du réseau d'assainissement mais un impôt ; que les requérants ne sauraient se prévaloir d'une lettre qui leur aurait été adressée par le maire de Wattrelos alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, seule la communauté urbaine exerce de plein droit les compétences attribuées en matière d'assainissement ; que s'il était exact au jour de la demande des requérants que le rejet des eaux usées sur le réseau privé de la rue Watteau n'était pas possible, ce rejet était néanmoins envisageable après transformation des ouvrages de récupération des eaux pluviales ; qu'en tout hypothèse et au regard de la réglementation applicable, la communauté urbaine est en droit de ne pas autoriser le maintien de la situation qui est celle des immeubles des requérants ; que, par suite, la taxe d'assainissement est due ; que depuis les travaux réalisés au cours de l'année 2005 rue Watteau, les immeubles des requérants sont techniquement raccordables au réseau public des eaux usées ; que les requérants ne sauraient toutefois se prévaloir d'événements juridiques postérieurs aux sommes qui leur sont réclamées ; qu'à titre subsidiaire, la communauté urbaine Lille Métropole entend opposer la déchéance quadriennale qui résulte des articles 1 à 6 de la loi du 31 décembre 1986 concernant les sommes prétendument indues réglées antérieurement au 1er janvier 1996 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2006, présenté pour Mlle X, Me Jean-Lin X, liquidateur de M. Christian X, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que les devis et plans présentés par la communauté urbaine Lille Métropole sont de nature à prouver qu'antérieurement aux travaux entrepris en 2005, les habitations des requérants n'étaient pas raccordables et que la taxe d'assainissement ne pouvait donc être due ; que l'aide financière qui leur a été apportée pour pouvoir se raccorder à la nouvelle conduite ne leur aurait pas été versée si les requérants avaient antérieurement contrevenu à l'obligation de se raccorder ; que la disposition tirée des articles 1 à 6 de la loi du 31 décembre 1986 est inopérante s'agissant de la prescription applicable, dès lors que leur demande est dirigée contre la Société des Eaux du Nord, société commerciale de droit privé et que seule la prescription de l'article L. 110 du code de commerce peut être opposée par celle-ci ; qu'à titre seulement subsidiaire, ils concluent à ce que la taxe d'assainissement qui n'était pas due soit remboursée à compter du 1er janvier 1996 ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 mars 2006 à la Société des Eaux du Nord (SEN), en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006, présenté pour la Société des Eaux du Nord (SEN) dont le siège est 217 Boulevard de la Liberté à Lille (59000), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Laurence Pipart-Lenoir ; elle conclut à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation des consorts X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire de constater eu égard à la déchéance quadriennale que toute répétition est exclue pour les sommes payées antérieurement au 1er janvier 1996 ; elle soutient qu'en sa qualité de société d'économie mixte elle n'est pas habilitée à dire si l'immeuble est raccordable ou pas au réseau public d'assainissement et que seule la communauté urbaine Lille Métropole a compétence pour le faire ; qu'il résulte des informations données par la communauté urbaine Lille Métropole que les immeubles des consorts X sont désormais raccordables ; que la déchéance quadriennale des articles 1 à 6 de la loi du 31 décembre 1968 est seule applicable en l'espèce dès lors qu'en application des dispositions combinées des articles L. 33-1-8, L. 133-1 et L. 133-1-7 du code de la santé publique, les sommes litigieuses sont collectées et recouvrées par la société d'économie mixte pour le compte de la communauté urbaine sans pouvoir d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Société des Eaux du Nord :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 33 du code de la santé publique, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 1331-1 du même code : « Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées (…) et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire (…) » et qu'aux termes de l'article L. 35-5 du code de la santé publique, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 1331-8 du même code : « Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme (…) équivalente à la redevance qu'il aurait payée (…) si son immeuble avait été raccordé (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants sont propriétaires de plusieurs immeubles situés aux nos 25 et 29/31 de la rue Watteau à Wattrelos qui n'étaient pas raccordés au réseau d'assainissement public au cours des années 1995 à 1999 en litige ; que, par une lettre du 11 janvier 2001, la communauté urbaine Lille Métropole, compétente en matière d'assainissement, a informé les requérants que leurs immeubles étaient techniquement raccordables au réseau d'assainissement situé sous la rue des Patriotes proche de la rue Watteau ; que des notes techniques établies par le gestionnaire du réseau d'assainissement énoncent que d'autres alternatives de raccordement, dans un périmètre restreint délimité par les rues de la Rangée du christ, Boieldieu et Charles Casterman, toutes proches également, sont envisageables à des coûts raisonnables n'excédant pas 9 320 euros toutes taxes comprises ; que ces options ne sont pas sérieusement contredites par le devis d'une entreprise en date du 4 juin 2003 établi à la demande des requérants dès lors que ce document repose sur un projet de raccordement de nature différente en termes de longueur, de diamètre et de profondeur du collecteur ;

Considérant qu'ainsi, le raccordement au réseau d'assainissement des immeubles des intéressés ne présentait pas entre 1995 et 1999 des difficultés excessives dispensant cette installation pour cette période, de l'obligation prévue par l'article L. 33 du code de la santé publique ; que, dès lors, les requérants, qui ne se sont pas conformés aux obligations prévues par ce texte pouvaient, par suite, être légalement assujettis au paiement de la taxe prévue par l'article L. 35-5 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X et Me Jean-Lin X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de Mlle X et de Me X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société des Eaux du Nord qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X et Me Jean-Lin X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X et Me Jean-Lin X à verser la somme de 1 000 euros à la communauté urbaine Lille Métropole et la somme de 1 000 euros à la Société des Eaux du Nord ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X et Me Jean-Lin X, liquidateur de M. Christian X, est rejetée.

Article 2 : Mlle X et Me Jean-Lin X, liquidateur de M. Christian X verseront la somme de 1 000 euros à la communauté urbaine Lille Métropole et la somme de 1 000 euros à la Société des Eaux du Nord au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la Société des eaux du Nord est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Corinne X, à Me Jean-Lin X, liquidateur de M. Christian X, à la Société des Eaux du Nord et à la communauté urbaine Lille Métropole.

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N°05DA01125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01125
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP VERDET - WILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-17;05da01125 ?
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