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17/10/2006 | FRANCE | N°05DA01456

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 octobre 2006, 05DA01456


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Madjib X, demeurant chez M. Mohammed X, ..., par la SELARL EDEN ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202450 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2002 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de r

sidence portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa ...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Madjib X, demeurant chez M. Mohammed X, ..., par la SELARL EDEN ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202450 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2002 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que par un jugement en date du 16 juin 2005, devenu définitif, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière, après avoir constaté l'illégalité de la décision ministérielle lui refusant l'asile territorial ; que la décision de refus de séjour attaquée est fondée sur cette décision ministérielle ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande, le Tribunal administratif de Rouen a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement ;

- que l'exposant était recevable, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à exciper de l'illégalité de la décision ministérielle lui refusant l'asile territorial, cette décision n'étant pas devenue définitive ;

- que cette exception d'illégalité est fondée, dès lors que la décision ministérielle dont s'agit est illégale ;

- que la décision préfectorale de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle comporte sur sa vie personnelle, notamment sur son insertion professionnelle en France ;

- que cette même décision a, en outre, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 27 mars 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2006, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient :

- que la demande de première instance était irrecevable, dès lors que, d'une part, elle n'était pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et que, d'autre part, elle n'était pas motivée dans le délai de recours contentieux, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du même code ;

- que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement précédemment rendu par le juge de la reconduite à la frontière ;

- que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est irrecevable comme nouveau en appel ;

Vu l'ordonnance en date du 21 juin 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu la décision en date du 29 juin 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 août 2006, présenté pour M. Madjib X et concluant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Madjib X, ressortissant algérien, est entré en France le 3 octobre 2001 et a sollicité l'asile territorial ; que, par décision en date du 23 août 2002, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de faire droit à cette demande ; que, tirant les conséquences de ce refus, le préfet de la Seine-Maritime a, par la décision attaquée en date du 24 octobre 2002, refusé d'admettre M. X au séjour ;

Considérant, en premier lieu, que, par un jugement devenu définitif, du 16 juin 2005, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 12 juin 2005 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant la reconduite à la frontière de M. X en se fondant sur l'illégalité de la décision du 23 août 2002 refusant de lui accorder l'asile territorial ; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et au motif unique qui en constitue le soutien nécessaire, si elle ferait obstacle à ce que puisse être jugée légale toute mesure de reconduite prise pour l'exécution de la décision du 23 août 2002, n'impose pas par elle-même que le juge saisi de conclusions dirigées contre un arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour pris à la suite du refus d'asile territorial en prononce l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision ministérielle du 23 août 2002 lui refusant l'asile territorial, le Tribunal administratif de Rouen aurait méconnu l'autorité du jugement du 16 juin 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant a été victime de violences perpétrées par des terroristes en avril 1997, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait entaché sa décision de refus de l'asile territorial d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu, notamment, du temps écoulé entre les faits dont M. X se prévaut et sa venue en France ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée n'est, en tout état de cause, pas fondée ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'il est bien inséré sur le plan économique et professionnel dans la société française dès lors qu'il aurait travaillé depuis son entrée en France et qu'il a bénéficié d'une promesse d'embauche, ces éléments, alors au demeurant qu'il ne justifie pas avoir occupé un emploi salarié, ne sont pas suffisants pour établir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa vie personnelle ;

Considérant, enfin, que, eu égard au caractère récent de la relation nouée avec une ressortissante française dont M. X se prévaut, à la faible durée de son séjour en France et à la présence de sa famille dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Seine-Maritime, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Madjid X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madjid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°05DA01456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01456
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-17;05da01456 ?
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