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17/10/2006 | FRANCE | N°06DA00098

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 octobre 2006, 06DA00098


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Vito Mario X, demeurant ..., par Me Lecaille ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201825 du 2 novembre 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Sebourg soit déclarée responsable du préjudice qu'ils ont subi à la suite de la destruction d'une partie de leur maison d'habitation consécutivement à un mouvement de terrain et soit condamnée à leur verser la som

me de 323 385,50 euros à titre de réparation ;

2°) de condamner la c...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Vito Mario X, demeurant ..., par Me Lecaille ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201825 du 2 novembre 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Sebourg soit déclarée responsable du préjudice qu'ils ont subi à la suite de la destruction d'une partie de leur maison d'habitation consécutivement à un mouvement de terrain et soit condamnée à leur verser la somme de 323 385,50 euros à titre de réparation ;

2°) de condamner la commune de Sebourg à leur verser, à titre de réparation de l'ensemble de leurs préjudices, la somme globale de 338 104,30 euros, compte tenu des loyers échus depuis la précédente demande ;

3°) de juger que la commune de Sebourg devra continuer à les indemniser des frais, loyers et impôts continuant à courir jusqu'à parfaite indemnisation ;

4°) de condamner la commune de Sebourg à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent :

- qu'ils ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par la voie publique communale qui s'est effondrée ;

- que l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices dont ils demandent réparation et une défaillance de l'ouvrage public est suffisamment démontrée, de même que le caractère anormal des dommages correspondants ; qu'il résulte, en effet, des rapports d'expertise que l'effondrement initial s'est produit sur la voie publique et qu'il a entraîné la ruine du mur pignon de l'habitation des exposants ; qu'il a d'ailleurs été relevé que le sol de la cave de l'immeuble ne s'est lui-même pas effondré ;

- que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, si l'effondrement de la chaussée au droit de l'habitation des exposants résulte d'un phénomène naturel soudain, celui-ci ne saurait pour autant être qualifié de cas de force majeure, dès lors qu'un tel phénomène n'était pas imprévisible dans une commune répertoriée comme exposée à des risques d'effondrement de carrières souterraines ;

- qu'aucune contestation n'a été émise par la commune de Sebourg sur le quantum des demandes formulées par les exposants ; que les sommes demandées sont justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 7 février 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 28 avril 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2006, présenté pour la commune de Sebourg, représentée par son maire en exercice, par Me Minet ; la commune de Sebourg conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. et Mme X à lui verser les sommes de 23 956,30 euros, en remboursement des frais qu'elle a exposés pour étayer la maison endommagée des requérants et de 21 352,83 euros, en remboursement du coût des investigations souterraines préconisées par l'expert et qu'elle a pris en charge ;

La commune de Sebourg soutient :

- qu'il n'est pas établi que la destruction du mur pignon de l'habitation des requérants trouve elle-même son origine dans l'effondrement de la voie publique communale ; qu'en réalité, il résulte des investigations de l'expert M. Y que l'effondrement a affecté à la fois la voie publique et le terrain privé des requérants, sans qu'il n'ait jamais été possible de déterminer lequel de ces deux phénomènes aurait pu présenter un caractère causal prépondérant dans la survenance des désordres ; que, toutefois, il a été constaté une aggravation des affaissements du sol dans la cour contiguë à l'immeuble et dans un puits implanté dans cette cour ; que M. X avait d'ailleurs entrepris des travaux d'aménagement de la cave de l'immeuble peu de temps avant l'effondrement ;

- que le seul fait que le tréfonds de la voie publique dont s'agit constitue un élément du domaine public communal n'entraîne pas une responsabilité de principe de la commune des conséquences dommageables de tout effondrement du sous-sol de ladite voie ; que la collectivité publique ne saurait être tenue pour responsable des conséquences dommageables d'une excavation qui s'est ouverte dans le sol du domaine public brusquement et de manière imprévisible ; que tel est le cas du phénomène qui s'est produit en l'espèce, qui n'a été précédé d'aucun signe avant-coureur et qui a été regardé à bon droit par le tribunal administratif comme présentant le caractère d'un cas de force majeure ; que la seule circonstance que le sous-sol de la commune de Sebourg soit hétéroclite et ait donné lieu dans un passé lointain à des apparitions de cavités à géométrie variable et à localisation erratique n'était pas suffisante à justifier la mise en oeuvre de mesures préventives de grande ampleur, coûteuses pour les finances communales et d'une efficacité aléatoire ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que des phénomènes analogues se seraient produits dans un passé récent ;

- que l'exposante a dû prendre des mesures confortatives pour préserver la sécurité des usagers de la voie publique contre les risques d'effondrement de l'immeuble ; que, par ailleurs, la concluante a avancé les frais correspondant au complément d'investigation préconisé par l'expert ; que, compte tenu de son absence de responsabilité dans cette affaire, il conviendra de mettre ces frais à la charge de M. et Mme X ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 septembre 2006, présenté pour M. et Mme X et concluant aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Lecaille, pour M. et Mme X et de Me Minet, pour la commune de Sebourg ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de M. et Mme X :

Considérant que le 25 octobre 1998, un important affaissement de terrain a affecté le secteur de la ... ; qu'une excavation d'environ un mètre de diamètre s'était formée sur la chaussée de la ...et s'est progressivement agrandie, pour atteindre les dimensions approximatives de cinq mètres sur quatre mètres et une profondeur d'environ 1,80 mètre et que le mur pignon de la maison de M. et Mme X s'est effondré ; qu'il résulte de l'instruction et en particulier des sondages effectués aux environs de l'excavation et des rapports d'expertise, que ces événements ont pour origine un phénomène de remontée de terrains sous forme d'un fontis issu d'une cavité souterraine dont la base peut être estimée entre onze et treize mètres de profondeur ; que si l'effondrement du mur pignon de l'habitation des requérants a pu trouver son origine dans ce phénomène géologique, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'ouvrage public routier aurait, par lui-même, joué un quelconque rôle dans la survenance de ce dommage ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Sebourg au titre des dommages de travaux publics ni à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions incidentes de la commune de Sebourg :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le maire prescrit, dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont conférés par ledit code, les mesures nécessaires afin d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et notamment les mesures propres à préserver la sécurité des usagers de la voie publique ;

Considérant qu'à la suite de l'effondrement du mur pignon de l'habitation de M. et Mme X, le maire de Sebourg a prescrit, sur le seul fondement des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions susmentionnées, la mise en oeuvre de mesures confortatives afin de protéger les usagers de la voie publique contre un nouvel effondrement de l'immeuble ; que, la commune de Sebourg n'est pas fondée à demander que M. et Mme X soient condamnés à lui rembourser la somme de 23 956,30 euros, correspondant aux frais exposés à ce titre ;

Considérant, en second lieu, que la commune de Sebourg a, dans le cadre des opérations d'expertise, réalisé de sa propre initiative des investigations du sous-sol pour un montant de 21 352,83 euros ; qu'elle n'est pas fondée à demander à M. et Mme X de lui rembourser le coût de ces investigations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de la commune de Sebourg doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sebourg, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Vito Mario X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sebourg sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Vito Mario X ainsi qu'à la commune de Sebourg.

2

N°06DA00098


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 17/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00098
Numéro NOR : CETATEXT000007606283 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-17;06da00098 ?
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