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17/10/2006 | FRANCE | N°06DA00239

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 octobre 2006, 06DA00239


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 février 2006 et régularisée par l'envoi de

l'original le 20 février 2006, présentée pour Mme Fanta X, élisant domicile ..., par Me Stienne-Duwez ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0504313 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du

Pas-de-Calais en date du 8 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 17 mai 2005 portant rejet de son recours gracieux, et

à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 février 2006 et régularisée par l'envoi de

l'original le 20 février 2006, présentée pour Mme Fanta X, élisant domicile ..., par Me Stienne-Duwez ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0504313 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du

Pas-de-Calais en date du 8 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 17 mai 2005 portant rejet de son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ;

Mme X soutient :

- que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les décisions attaquées portent à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que l'exposante est, en effet, parfaitement intégrée en France, dont elle maîtrise la langue et où elle a d'ailleurs suivi une formation ;

- que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles comportent sur sa situation personnelle ; que l'exposante ne peut, en effet, retourner dans son pays d'origine, en raison des risques qu'elle y encourt pour sa sécurité du fait des activités politiques qu'elle y a exercées ; que, par ailleurs, le refus de séjour contesté a pour effet de la placer dans une situation irrégulière en France ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision en date du 19 janvier 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à Mme X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 31 mai 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2006, présenté au nom de l'Etat par le préfet du Pas-de-Calais ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Pas-de-Calais soutient :

- que le refus de séjour attaqué ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que la bonne intégration en France de la requérante et sa bonne maîtrise de la langue française restent sans influence à cet égard ; qu'en outre, Mme X, dont l'entrée en France est récente, n'est pas démunie d'attaches dans son pays d'origine où réside notamment son fils ;

- que le moyen tiré des risques que Mme X encourrait en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'égard d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 19 mai 2006 et confirmé par l'envoi de l'original le 22 mai 2006, présenté pour Mme X, concluant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que ses parents ont été assassinés en raison de leur appartenance politique ; qu'elle a rompu tout lien, depuis son arrivée, avec son fils, qui demeure dans son pays d'origine avec son ex-mari ; qu'en revanche, des membres de sa famille résident de façon régulière en France ;

Vu le mémoire rectificatif, enregistré par télécopie le 3 juillet 2006 et confirmé par l'envoi de l'original le 4 juillet 2006, par lequel Mme X conclut aux mêmes fins que sa requête et précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 à laquelle siégeaient

Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X, ressortissante guinéenne entrée en France en février 2004, se prévaut de ce qu'elle est bien intégrée à la société française et parle correctement le français, il ne ressort pas de ces seules circonstances, eu égard notamment au caractère récent de sa présence en France et alors que l'intéressée, dont le fils réside en Guinée, n'établit ni avoir rompu tout lien avec celui-ci, ni disposer d'attaches familiales en France, que la décision en date du 8 mars 2005 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui se borne à refuser à

Mme X la délivrance d'un titre de séjour, n'a ni pour objet, ni pour effet de la contraindre à rejoindre la Guinée ; que, par suite, la requérante ne peut utilement invoquer les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine pour soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la circonstance que l'intéressée se trouvera, en cas de maintien sur le territoire français, en situation irrégulière est également sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Fanta X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fanta X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°06DA00239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00239
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-17;06da00239 ?
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