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17/10/2006 | FRANCE | N°06DA00280

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 octobre 2006, 06DA00280


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 21 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohammed X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Laville ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0301332, 0301333, 0501677 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa dem

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 21 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohammed X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Laville ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0301332, 0301333, 0501677 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande d'asile territorial, des arrêtés des 18 avril 2003 et 9 mai 2005 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'asile territorial et un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

Il soutient qu'il a fait l'objet de menaces dans son pays d'origine, justifiant qu'il bénéficie de l'asile territorial ; que, par voie de conséquence, il est en droit d'obtenir un titre de séjour ; qu'étant en France depuis cinq ans, les décisions de refus de séjour portent une atteinte grave à sa vie familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour en raison de ses problèmes de santé ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2006 fixant la clôture de l'instruction au 7 juin 2006 ;

Vu la décision du 6 avril 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2006, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; il conclut au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu l'examen des pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006, à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, dirigée contre le jugement du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande d'asile territorial et des arrêtés des 18 avril 2003 et 9 mai 2005 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. X, de nationalité algérienne, n'articule aucun autre moyen que ceux tirés des risques encourus dans son pays d'origine justifiant, selon lui, qu'il bénéficie de l'asile territorial, de ce qu'il serait dès lors en droit de se voir délivrer un titre de séjour, de la violation par les décisions préfectorales portant refus de séjour et invitation à quitter le territoire de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que ces mêmes moyens, appuyés par les mêmes éléments, ont été développés devant le tribunal administratif ; que si le requérant produit en appel deux attestations rédigées postérieurement aux décisions attaquées, celles-ci ne sont pas circonstanciées et ne permettent pas d'établir la réalité des menaces personnelles dont il serait l'objet en Algérie ; que par ailleurs, si M. X fait valoir qu'il est désormais présent sur le territoire français depuis cinq ans, cette circonstance ne suffit pas à établir que le refus de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; que dans ces conditions, ces mêmes moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°06DA00280 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP LAVILLE et DEMOGET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 17/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00280
Numéro NOR : CETATEXT000007606777 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-17;06da00280 ?
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