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17/10/2006 | FRANCE | N°06DA00523

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 octobre 2006, 06DA00523


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mbark X, demeurant ..., par Me Karila ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505800 du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision en date du 9 août 2005 du préfet du Pas-de-Calais refusant de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de conjoint d'une ressortissante française et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Pas-de-C

alais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

2°) d'annuler pour ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mbark X, demeurant ..., par Me Karila ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505800 du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision en date du 9 août 2005 du préfet du Pas-de-Calais refusant de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de conjoint d'une ressortissante française et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Il soutient :

- qu'il n'est pas justifié de la saisine de la commission du titre de séjour pour examiner sa situation, de sorte que la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière ;

- que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur les circonstances, d'une part, que l'exposant n'a pas déféré à la convocation de l'administration, alors qu'il n'est pas établi qu'il a bien été destinataire du courrier de convocation, d'autre part, que son épouse aurait manifesté le désir d'engager une procédure de divorce, alors que cette procédure n'a été entamée que postérieurement à la décision attaquée ; qu'en réalité, la communauté de vie entre l'exposant et son épouse n'avait pas cessé à la date de la décision attaquée, dès lors que le mariage n'était pas dissous et malgré l'absence de cohabitation temporaire pour des raisons professionnelles ; que, dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et de fait ;

- que, dans ces conditions et compte tenu de ce que l'exposant justifie de ses efforts d'intégration dans la société française, cette même décision a, en outre, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2006, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 29 septembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2006, présenté par le préfet du Pas-de-Calais ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient :

- qu'il n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 ou L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'était pas le cas, en l'espèce ;

- que le requérant, qui reconnaît avoir été rendu destinataire d'une convocation des services préfectoraux dans le but d'attester de la réalité de sa vie commune avec son épouse, ne s'est pas présenté ; qu'il est établi par les pièces du dossier que l'épouse du requérant a engagé une procédure de divorce dès avant la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions et alors que l'intéressé n'établit pas résider au domicile conjugal, la décision attaquée, qui a été prise au motif que la communauté de vie avait cessé, n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit ;

- que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée, dès lors qu'il est séparé de son épouse ; que l'intéressé, qui a vécu durant vingt quatre ans au Maroc et n'apparaît pas isolé dans ce pays, est d'ailleurs présent en France depuis trop peu de temps pour se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2006, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre sollicité et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'a pas cessé. (…) » ;

Considérant que, par décision en date du 9 août 2005, le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. X, ressortissant marocain entré en France le 6 mai 2004, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont il était jusqu'alors titulaire en sa qualité de conjoint de ressortissante française, au motif que l'intéressé ne remplissait pas la condition prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X a cessé de cohabiter avec son épouse à Avion (Pas-de-Calais) pour s'installer en région parisienne en juillet 2004 ; qu'il n'établit, par les pièces qu'il produit, ni que ce départ aurait été motivé par des considérations indépendantes de sa volonté, ni qu'il aurait maintenu, malgré cette absence de cohabitation, une vie commune effective avec son épouse à la date de la décision attaquée alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son épouse a engagé, dès le mois de février 2005, des démarches en vue de mettre en oeuvre une procédure de divorce ; que, dès lors, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans erreur de droit et sans se méprendre sur la réalité de sa situation, refuser à M. X le renouvellement de son titre de séjour, au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition de communauté de vie posée par l'article L. 313-12 précité du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans ces circonstances et alors que, sans enfant à charge, l'intéressé n'allègue pas être isolé dans son pays d'origine, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée n'a pas porté aux droits du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers, mentionnés à l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvant obtenir le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue par ces dispositions ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Mbark X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mbark X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°06DA00523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00523
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : KARILA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-17;06da00523 ?
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