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19/10/2006 | FRANCE | N°05DA01229

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 19 octobre 2006, 05DA01229


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 21 septembre 2006, présentée pour Mme Marie-Alice Z, épouse X, exploitante agricole, demeurant ... et Mme Anne-Marie Y, demeurant ..., par Me Bodart, membre de Montesquieu avocats ; Mmes X et Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400084, en date du 8 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du

29 septembre 2003 approuvant la révision du plan local d'urba

nisme ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 21 septembre 2006, présentée pour Mme Marie-Alice Z, épouse X, exploitante agricole, demeurant ... et Mme Anne-Marie Y, demeurant ..., par Me Bodart, membre de Montesquieu avocats ; Mmes X et Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400084, en date du 8 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du

29 septembre 2003 approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guines la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, et au vu des pièces produites, il ressort des pièces du dossier que ni l'avis de la chambre d'agriculture, ni aucune autre note explicative relative à cet avis n'ont été remis aux conseillers municipaux avant la séance au cours de laquelle la délibération attaquée a été prise ; que l'avis de la chambre d'agriculture du

13 mai 2003 n'était d'ailleurs pas conforme à la solution retenue par le nouveau plan ; que l'absence d'information s'est révélée de nature à entacher la délibération d'un vice substantiel ; que la décision a été rendue sur la base d'une procédure illégale ; qu'au plan de la légalité interne, si le classement de terres reconnues comme « les meilleures terres agricoles du Pas-de-Calais » en zone Nm n'interdit pas leur exploitation, il en limite néanmoins sérieusement le développement et, par suite, la pérennité, notamment en ce qui concerne l'interdiction d'édifier dans la zone en cause des bâtiments agricoles nouveaux ; que la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle porte atteinte, de manière non justifiée, à l'équilibre entre la répartition des terres agricoles et des espaces naturels sur le territoire communal ; que l'extension hors marais de la zone de « protection des espaces naturels et paysages sensibles du marais » à des terres agricoles d'une exceptionnelle qualité par leur caractère limoneux n'est pas justifiée ; que si les terres agricoles sont une composante importante du paysage de Guines, celui-ci va être ainsi bouleversé ; que ce choix contrarie la volonté exprimée par le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le rapport de présentation soulignant la nécessité de maintenir une agriculture prépondérante ; que les raisons notamment d'intérêt général n'ont pas été présentées dans ces documents ; que le jugement comporte une contrariété de raisonnement dans la mesure où il reconnaît à la fois le caractère prépondérant de l'exploitation agricole sur ces terres et le bien-fondé du classement en zone Nm ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces produites par Mmes X et Y en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2006, présenté pour la commune de Guines, représentée par son maire, et par Me Jean-Louis Poissonnier, avocat, qui demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mmes X et Y la somme de

3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elles n'apportent aucun élément probant de nature à démontrer que l'avis de la chambre d'agriculture n'aurait pas été présenté au cours de la séance du conseil municipal à laquelle elles n'assistaient pas ; que les pièces du dossier montrent au contraire qu'il en a été tenu compte ; que le moyen de légalité externe sera écarté ; que la décision ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation au regard de la vocation de la zone dans l'économie générale du plan ; que l'avis de la chambre d'agriculture qui, au demeurant n'a pas force contraignante, n'a pas été dénaturé ; qu'il n'est pas exact d'affirmer qu'il ne sera plus possible d'édifier en zone Nm de nouveaux bâtiments rendus nécessaires par l'activité agricole dès lors que l'article 2N2 chapitre 11 du plan local d'urbanisme prévoit une telle possibilité ; qu'aucun déséquilibre entre les terres consacrées à l'agriculture et celles ayant vocation à la protection des espaces naturels et paysages sensibles du marais ne résulte de l'approbation du plan local d'urbanisme par rapport à l'existant ; que le nouveau zonage n'entraîne aucune contrainte supplémentaire pour l'agriculture ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 18 septembre 2006, présenté pour Mmes X et Y qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que la commune n'a pas produit l'habilitation à ester en justice donnée au maire ;

Vu la note en délibéré, produite à l'issue de l'audience du 21 septembre 2006, enregistrée le 22 septembre 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 25 septembre 2006 ;

Vu les mentions attestant la réouverture de l'instruction à la suite de la communication notamment de la note en délibéré et la fixation d'une nouvelle date d'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- les observations de Me Losfeld pour Mmes X et Y,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu par Mme Marie-Alice X et Mme Anne-Marie Y, l'avis que la chambre d'agriculture du Pas-de-Calais a rendu le 13 mai 2003 sur le projet de la commune de Guines de révision et de transformation du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme, ne figure pas parmi les pièces devant faire obligatoirement l'objet d'une communication aux conseillers municipaux préalablement à la séance du conseil municipal en application de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ou d'une mention dans la note explicative de synthèse, en application du même article, et ce alors même que cet avis présenterait une critique du projet de zonage soumis à l'examen de l'organisme consulaire ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte du compte rendu de la réunion du conseil municipal de Guines, en date du 29 septembre 2003, au cours de laquelle le projet de révision a été adopté, que l'avis de la chambre d'agriculture a été mentionné et qu'il en a même été, en partie, tenu compte sous la forme d'une extension à l'ouest de la zone A à caractère agricole au détriment du projet de délimitation de la zone Nm correspondant à une zone de protection des espaces naturels et des paysages dans le secteur du marais de Guines ; que, dès lors, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de l'absence du visa de cet avis par la délibération attaquée, que les conseillers municipaux auraient été laissés dans l'ignorance de l'existence et du sens de l'avis en question ; que, par suite, Mmes X et Y ne sont pas fondées à soutenir que les membres du conseil municipal de Guines auraient délibéré en violation de l'obligation d'information qui leur est garantie par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

Sur le moyen tiré de l'erreur commise dans le classement de certaines parcelles agricoles en zone Nm :

Considérant que si le rapport de présentation de la révision du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme distingue, parmi les composantes essentielles du territoire communal de Guines, les zones du marais et celles de la forêt entre lesquelles se situe la zone des terres cultivées et du bourg, ce document fait également apparaître l'existence d'un secteur intermédiaire qui offre un chevauchement entre le marais et certaines terres agricoles ; que, dès lors, le conseil municipal de Guines, qui a entendu concilier la protection renforcée du marais avec la volonté de maintenir l'activité économique agricole locale ainsi que le rôle joué par l'agriculture pour la préservation d'une diversité paysagère - comme le souligne le projet d'aménagement et de développement durable dont il a, en tout état de cause, été tenu compte -, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la spécificité de la zone de chevauchement pour la classer, en partie, au sein de la zone de protection du marais ; qu'une telle erreur ne résulte pas davantage des restrictions apportées en matière de construction par le règlement du plan local d'urbanisme, lesquelles ne portent pas, au regard des dispositions retenues, par elles-mêmes, atteinte à la pérennité de l'activité agricole, ni sur l'ensemble du territoire communal, ni dans la zone Nm ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X et Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mmes X et Y la somme de 1 500 euros sur la somme dont la commune de Guines demande le paiement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mmes X et Y est rejetée.

Article 2 : Mmes X et Y verseront à la commune de Guines la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Alice X, à Mme Anne-Marie Y et à la commune de Guines.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°05DA01229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01229
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-19;05da01229 ?
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