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19/10/2006 | FRANCE | N°05DA01531

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 19 octobre 2006, 05DA01531


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Louis X et Mme Micheline Y épouse X, par

Me Delerue ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303342 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 mai 2003 par laquelle le conseil municipal de Bondues a autorisé son maire à acquérir pour le compte de la commune une partie des parcelles riveraines du « sentier des Peupliers » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°) de condamner la vill...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Louis X et Mme Micheline Y épouse X, par

Me Delerue ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303342 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 mai 2003 par laquelle le conseil municipal de Bondues a autorisé son maire à acquérir pour le compte de la commune une partie des parcelles riveraines du « sentier des Peupliers » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°) de condamner la ville de Bondues à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que si, par un jugement rendu le 17 septembre 2003, le Tribunal d'instance de Tourcoing a considéré que le « sentier des Peupliers » ne pouvait être regardé comme affecté à l'usage exclusif des propriétaires riverains au sens de l'article L. 162-1 du code rural, ces motifs n'étaient pas le support indispensable du dispositif d'un jugement qui a rejeté leur demande tendant à faire cesser le trouble consécutif au bornage dudit chemin ; que les parcelles dont la délibération attaquée a autorisé l'acquisition ne font pas matériellement l'objet d'un bornage ; que la ville de Bondues ne justifie pas de l'accord des propriétaires des parcelles dont l'acquisition est envisagée ; que, faute de donner leur accord, ils pourront s'opposer à l'élargissement du sentier sur toute sa longueur rendant ainsi irréalisable le projet de la ville de Bondues ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2006, présenté pour la ville de Bondues, par la SCP Savoye et associés ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme X soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que M. et Mme X n'ont pas d'intérêt à contester la délibération attaquée ; que, par un jugement rendu le 17 septembre 2003, et devenu définitif, le Tribunal d'instance de Tourcoing a rejeté leur demande tendant à faire cesser le trouble consécutif au bornage dudit chemin à l'initiative de la ville de Bondues après avoir considéré, par des motifs qui constituent le support indispensable du dispositif de sa décision et revêtent ainsi l'autorité de la chose jugée, qu'eu égard à son rôle de communication sous forme d'un raccourci entre deux voies publiques et à son usage ancestral par des ouvriers et écoliers, le « sentier des Peupliers » ne pouvait être regardé comme affecté à l'usage exclusif des propriétaires riverains au sens de l'article L. 162-1 du code rural ; que la circonstance que les parcelles dont la délibération attaquée a autorisé l'acquisition ne font pas matériellement l'objet d'un bornage, ne suffit pas à établir que la délibération attaquée est entachée d'une erreur de fait sur leur consistance ; que, pour prendre la délibération attaquée, le conseil municipal n'avait pas à justifier de l'accord des propriétaires des parcelles dont l'acquisition est envisagée ; que la circonstance que M. et Mme X, faute de donner leur accord, pourront s'opposer à l'élargissement du sentier sur toute sa longueur n'est pas de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,

- les observations de Me Delgorgue pour la commune de Bondues et de Me Fillieux pour

M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la ville de Bondues :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » ; qu'aux termes de l'article L. 161-3 : « Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 162-1 : « Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit sol, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 162-3 : « Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir (…) » ;

Considérant que, par la délibération attaquée du 20 mai 2003, le conseil municipal de Bondues a autorisé son maire à acquérir pour le compte de la commune une partie des parcelles riveraines du « sentier des Peupliers » en vue de l'élargissement et l'aménagement de ce chemin, afin non seulement « d'assurer la desserte des habitations et des exploitations agricoles mais aussi de créer des cheminements de randonnées pédestres, équestres et cyclables » ;

Considérant que, par un jugement rendu le 17 septembre 2003, et devenu définitif, le Tribunal d'instance de Tourcoing a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à faire cesser le trouble consécutif au bornage dudit chemin à l'initiative de la ville de Bondues après avoir considéré, par des motifs qui constituent le support indispensable du dispositif de sa décision et revêtent ainsi l'autorité de la chose jugée, que le chemin était la propriété de la commune ; qu'en outre, eu égard à son rôle de communication sous forme d'un raccourci entre deux voies publiques et à son usage ancestral par des ouvriers et écoliers, le « sentier des Peupliers » ne pouvait être regardé comme affecté à l'usage exclusif des propriétaires riverains au sens de l'article L. 162-1 du code rural ; que, par suite, la ville de Bondues pouvait prévoir de l'aménager en vue de l'intégrer à son programme d'itinéraires de randonnées sans recueillir au préalable, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 162 ;3 du code rural, le consentement unanime des propriétaires riverains ; qu'il en résulte que, par la délibération attaquée, le conseil municipal pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, autoriser son maire à acquérir des parcelles riveraines de ce chemin en vue de son élargissement ;

Considérant que la circonstance que les parcelles dont la délibération attaquée a autorisé l'acquisition n'aient pas fait matériellement l'objet d'un bornage, ne suffit pas à établir que la délibération attaquée est entachée d'une erreur de fait sur leur consistance ; que, pour prendre la délibération attaquée, le conseil municipal de Bondues n'avait pas à justifier de l'obtention préalable de l'accord des propriétaires des parcelles dont l'acquisition est envisagée ; que la circonstance que M. et Mme Louis X, faute de donner leur accord, pourraient s'opposer à l'élargissement ultérieur du sentier au droit de leur parcelle n'est pas de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation la délibération attaquée, qui ne porte que sur une partie du chemin ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 mai 2003, par laquelle le conseil municipal de Bondues a autorisé son maire à acquérir pour le compte de la commune une partie des parcelles riveraines du « sentier des Peupliers » ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la ville de Bondues de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la ville de Bondues la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X, à Mme Micheline Y épouse X et à la ville de Bondues.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°05DA01531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01531
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-19;05da01531 ?
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