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19/10/2006 | FRANCE | N°06DA00022

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 19 octobre 2006, 06DA00022


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ..., par Me Duval ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500891 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Pas-de-Calais en date du 1er octobre 2004 ayant déclaré d'utilité publique la création de sept logements locatifs sociaux par la commune de Noyelles-Godault et ayant déclaré cessible, au profit de ladite commu

ne, la parcelle cadastrée AD n° 851 lui appartenant ;

2°) de faire droit à s...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ..., par Me Duval ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500891 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Pas-de-Calais en date du 1er octobre 2004 ayant déclaré d'utilité publique la création de sept logements locatifs sociaux par la commune de Noyelles-Godault et ayant déclaré cessible, au profit de ladite commune, la parcelle cadastrée AD n° 851 lui appartenant ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que s'agissant du principe même de l'utilité publique de l'opération projetée, le Tribunal a omis de vérifier la faisabilité du projet ; qu'en examinant la réalité du foncier, il est évident que la commune ne pourra pas réaliser les sept logements sociaux annoncés ; qu'il va de soi que la commune dispose d'autres emplacements pour réaliser le projet contesté ; qu'en n'examinant pas ce moyen, le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que l'opération d'expropriation en cause, qui est mise en oeuvre dans un but financier exclusif, prive cette opération d'utilité publique ; que l'opération poursuit un intérêt particulier qui est celui de procurer un avantage direct et certain à l'équipe municipale compte tenu de l'application d'une récente législation liant étroitement la répartition des sommes revenant à la commune avec son nombre d'habitants ;

Vu le mémoire incident, enregistré le 3 mars 2006, présenté pour la commune de Noyelles-Godault qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le mémoire déposé par la requérante ne critique pas les dispositions du jugement attaqué ; qu'ainsi, compte tenu de l'absence de motivation de l'appel, celui-ci est irrecevable ; que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé les conclusions de première instance tendant à l'annulation de la déclaration d'utilité publique irrecevables ; que cependant il a substitué de son propre fait et sans que le moyen ne soit soulevé une exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point ; qu'aucun moyen spécifique à l'encontre de l'arrêté de cessibilité n'ayant été soulevé, il appartenait au Tribunal de rejeter le recours de Mme X ; qu'à titre subsidiaire et sur le fond, le projet est destiné à la construction de sept logements sociaux sur une commune qui en manque ; que le bilan coût-avantages est positif dès lors qu'il ne porte atteinte qu'à une seule parcelle appartenant à un propriétaire privé ; que le projet participe aussi de la volonté d'aménagement d'un secteur de la commune et de l'uniformisation du bâti, la parcelle litigieuse étant située au milieu d'un front à rue mais n'est pas entretenue ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la parcelle AD272 sera à peine effleurée ; qu'en tout état de cause, la procédure d'expropriation est déjà bien avancée ; que la requérante n'apporte pas la moindre preuve quant à l'existence d'autres terrains d'assiette du projet ; que la commune possède déjà quatre des cinq terrains concernés, ce qui limite les frais d'acquisition ; que les frais de travaux seront aussi limités dès lors que le projet doit se réaliser dans une zone urbanisée ; que le détournement de pouvoir allégué ne repose sur aucun élément de preuve et qu'en tout état de cause, la construction de logements sociaux est considérée comme une priorité nationale et répond, pour la commune, à un besoin urgent ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 mars 2006, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2006, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que s'agissant de l'utilité publique de l'opération projetée, la notice explicative jointe au dossier d'enquête d'utilité publique justifie l'utilité publique du projet compte tenu des objectifs poursuivis par la commune : reconquête d'un secteur délaissé, volonté de continuité urbaine, réponse au déficit de logements locatifs résultant de la démolition de logements anciens ; qu'il n'y a pas d'atteinte excessive à la propriété privée ; que s'agissant du détournement de pouvoir allégué, l'opération projetée vise uniquement la construction de logements locatifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les observations de Me Delgorgue pour la commune de Noyelles-Godault,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient Mme X, le Tribunal administratif de Lille, en constatant qu'elle n'établissait pas que la commune de Noyelles-Godault disposerait d'autres terrains lui permettant de réaliser, dans des conditions équivalentes, l'opération litigieuse, n'a pas omis de répondre au moyen soulevé sur ce point par elle pour contester la légalité de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 1er octobre 2004 ayant déclaré d'utilité publique la création de sept logements locatifs sociaux par la commune de Noyelles-Godault et ayant déclaré cessible, au profit de la commune, la parcelle cadastrée AD n° 851 lui appartenant ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité susceptible d'entraîner son annulation sur ce point ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la commune de Noyelles-Godault, les premiers juges n'ont commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en interprétant un des moyens soulevés par Mme X devant eux comme tiré de l'exception de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique dont il s'agit ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet envisagé, qui doit couvrir, outre la parcelle de Mme X d'une surface de 209 m2, quatre autres parcelles déjà acquises par la commune, permettra, d'une part, la réalisation de sept logements locatifs sociaux pour accroître l'offre de cette catégorie de logements dans une commune subissant la destruction de nombreux logements miniers insalubres et, d'autre part, le réaménagement d'un secteur de la commune actuellement délaissé ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, il ressort de l'enquête parcellaire produite au dossier, dont les éléments ne sont contredits par aucune autre pièce, que le terrain d'assiette du projet porte sur une superficie totale de 1200 m2 et que seuls 100 m2 d'une des parcelles acquises par la commune sont destinés parallèlement à l'aménagement d'un carrefour ; que, dans ces conditions, la faisabilité du projet par rapport aux dimensions du terrain ne saurait valablement être critiquée par la requérante ; que celle-ci n'est pas davantage fondée à soutenir que la commune disposerait d'autres terrains permettant l'exécution du projet dans des conditions équivalentes dès lors qu'elle n'apporte aucun élément de preuve sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que Mme X n'apporte, en appel, pas plus qu'en première instance, d'élément probant susceptible d'établir que les opérations en vue desquelles a été prononcée la déclaration d'utilité publique ont été décidées pour des fins étrangères à l'intérêt général de la commune de Noyelles-Godault ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Noyelles Godault aux requêtes de première instance et d'appel de Mme X, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir, d'une part, que l'opération litigieuse aurait été dépourvue d'utilité publique, d'autre part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête en annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que la commune de Noyelles-Godault et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X au profit de la commune de Noyelles-Godault la somme de 1 500 euros réclamée sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noyelles-Godault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Georgette X, à la commune de Noyelles-Godault et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°06DA00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00022
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MANUEL GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-19;06da00022 ?
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