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19/10/2006 | FRANCE | N°06DA00051

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 19 octobre 2006, 06DA00051


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI CEDRIC, dont le siège est ..., par la SCP Montigny, Doyen ; la SCI CEDRIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300838 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2003 par lequel le maire d'Amiens lui a ordonné d'interrompre les travaux de la construction située

... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°)

de condamner la ville d'Amiens à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI CEDRIC, dont le siège est ..., par la SCP Montigny, Doyen ; la SCI CEDRIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300838 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2003 par lequel le maire d'Amiens lui a ordonné d'interrompre les travaux de la construction située

... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner la ville d'Amiens à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le maire ne tient pas des articles L. 480-2 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, qui concernent les seuls travaux entrepris en méconnaissance des titres 1er, IV et VI du code de l'urbanisme, le pouvoir d'interrompre des travaux de démolition, lesquels sont prévus par le titre III dudit code, et que le maire d'Amiens a, par l'arrêté attaqué, ordonné l'interruption d'une démolition ; que la signature de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas lisible ; que le motif de l'arrêté attaqué tiré de l'absence d'un permis de démolir ne pouvait fonder légalement l'arrêté attaqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction litigieuse avait pour effet de créer une surface de plancher nouvelle et de changer la destination de la construction existante, et qu'ainsi le maire d'Amiens ne pouvait fonder son arrêté sur l'absence d'un permis de construire ; que les dispositions du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues ; que, par un arrêté du 8 février 2002, le maire d'Amiens avait autorisé les travaux litigieux ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2006, présenté pour la ville d'Amiens, par la SCP Merguet, Hosten ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI CEDRIC soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le maire d'Amiens n'a pas, par l'arrêté attaqué, ordonné l'interruption d'une démolition ; que la signature de l'auteur de l'arrêté attaqué est lisible ; que la construction litigieuse avait pour effet de changer la destination de la construction existante et qu'ainsi le maire d'Amiens pouvait fonder son arrêté sur l'absence d'un permis de construire ; que les travaux litigieux méconnaissaient les dispositions du plan d'occupation des sols ; que, par un arrêté du 8 février 2002, le maire d'Amiens n'avait pas autorisé les travaux litigieux ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2006 du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction au 15 septembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2006 par télécopie et régularisé le

2 octobre 2006 par la production de l'original, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; il soutient que le maire d'Amiens était compétent pour ordonner l'interruption des travaux de construction entrepris ; que la circonstance que sa signature ne serait pas lisible est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; que les travaux entrepris ne correspondent pas à ceux qui ont été autorisés par la déclaration de travaux du 8 février 2002 ; que lesdits travaux nécessitaient un permis de construire ;

Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2006 du président de la 1ère chambre portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 2006 par télécopie et régularisé le

5 octobre 2006 par la production de l'original, présenté pour la SCI CEDRIC, par la SCP Montigny, Doyen ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,

- les observations de Me Brochard X... pour la SCI CEDRIC,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : « L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. / L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. » ; qu'aux termes de l'article L. 480-4 du même code : « L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions (…) est punie d'une amende (…) » ;

Considérant qu'un procès-verbal d'infraction pour construction sans autorisation a été dressé le 11 juillet 2002 à l'encontre la SCI CEDRIC par un agent assermenté du service du droit des sols de la commune, lequel procès-verbal a été transmis au procureur de la République le 18 juillet 2002 ; que, par l'arrêté attaqué du 19 février 2003, le maire d'Amiens a ordonné l'interruption des travaux et que, par le jugement attaqué du 15 novembre 2005, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la SCI CEDRIC tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le maire ne tient pas des articles L. 480-2 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, qui concernent les seuls travaux entrepris en méconnaissance des titres 1er, IV et VI du code de l'urbanisme, le pouvoir d'interrompre des travaux de démolition, lesquels sont prévus par le titre III dudit code ; que si la SCI CEDRIC soutient que le maire d'Amiens a, par l'arrêté attaqué, ordonné l'interruption d'une démolition, il s'est borné, par cet arrêté, après avoir constaté que les travaux avaient eu pour effet la démolition quasi-totale du bâtiment concerné, à ordonner l'interruption des travaux de construction entrepris ; que, par suite, la SCI CEDRIC n'est pas fondée à soutenir que le maire d'Amiens était incompétent pour ordonner l'interruption desdits travaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; qu'il n'est pas contesté que le signataire de l'arrêté attaqué peut être identifié sans ambiguïté ; qu'ainsi, la circonstance que sa signature ne serait pas lisible est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, par le procès-verbal susmentionné, ont été relevées la démolition d'un local à usage mixte d'habitation et commercial à l'exception de la façade de la partie habitation, la reconstruction au même emplacement, dans la continuité du bâti et en limite latérale, d'un bâtiment en parpaing de neuf mètres cinquante de façade, cinq mètres de profondeur, quatre mètres vingt de haut au faîtage, trois mètres de hauteur à l'égout ; que, par l'arrêté attaqué, le maire d'Amiens a relevé que ces travaux étaient irréguliers, au motif qu'ils avaient été réalisés, en premier lieu, sans permis de démolir, en deuxième lieu, sans permis de construire, et en troisième lieu, en méconnaissance de l'article IV UB 7 du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, il résulte des dispositions combinées des articles L. 480-2 et L. 480-4 du code de l'urbanisme que le maire ne peut se fonder sur l'absence de permis de démolir pour ordonner l'interruption des travaux ; qu'ainsi, la SCI CEDRIC est fondée à soutenir que le motif de l'arrêté attaqué tiré de l'absence d'un tel permis ne pouvait fonder légalement l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme : « Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire (…)/ m) Les constructions ou travaux (…) n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : / - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle (…) » ; / - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction litigieuse avait pour effet de créer une surface de plancher nouvelle et de changer la destination de la construction existante ; qu'ainsi, la SCI CEDRIC est fondée à soutenir que le maire d'Amiens ne pouvait fonder légalement son arrêté sur l'absence d'un permis de construire ;

Considérant toutefois, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article IV UB 7 du plan d'occupation des sols : « 2) Au-delà de la bande d'une profondeur de 12 mètres ou de 15 mètres, l'implantation des bâtiments en limite séparative (…) est autorisée si leur hauteur en limite n'excède pas 3,50 mètres » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'infraction ainsi que des photographies jointes, que la hauteur de la construction litigieuse était de quatre mètres vingt en limite séparative, et que cette hauteur résultait partiellement des travaux objet de l'arrêté interruptif des travaux attaqués ; qu'ainsi, la construction litigieuse méconnaissait les dispositions précitées ; que, par suite, le maire d'Amiens pouvait légalement fonder son arrêté sur la méconnaissance de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire d'Amiens aurait pris cet arrêté s'il s'était fondé exclusivement sur ce motif ;

Considérant enfin que si, par un arrêté du 8 février 2002, le maire d'Amiens avait autorisé la réalisation de travaux visant la modification d'une façade sur cour consistant, après avoir abattu une partie de la façade existante, à remonter en parpaings cette partie de façade et à mettre en place une porte, une fenêtre et un volet roulant, il n'avait pas autorisé la SCI CEDRIC à reconstruire le pignon et le toit du bâtiment ; qu'ainsi, la SCI CEDRIC n'est pas fondée à soutenir que les travaux litigieux avaient été autorisés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI CEDRIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2003 par lequel le maire d'Amiens lui a ordonné d'interrompre les travaux de la construction située ... ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI CEDRIC la somme que la ville d'Amiens, qui n'a été appelée en la cause que pour produire des observations et n'a pas à ce titre acquis la qualité de partie, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI CEDRIC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville d'Amiens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CEDRIC, à la ville d'Amiens et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au Préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

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N°06DA00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00051
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MONTIGNY et DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-19;06da00051 ?
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