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19/10/2006 | FRANCE | N°06DA00079

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 19 octobre 2006, 06DA00079


Vu le recours, enregistré le 2 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202208 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme , l'arrêté en date du 14 mars 2002 du préfet du Pas-de-Calais ayant accordé à Mme une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie dans la commune de ..., rue Ferdinand Buisson ;

2°) de rejeter la demande de première instance de

Mme ;

Il soutient qu'il ressort de la pièce produite en appel que la dista...

Vu le recours, enregistré le 2 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202208 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme , l'arrêté en date du 14 mars 2002 du préfet du Pas-de-Calais ayant accordé à Mme une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie dans la commune de ..., rue Ferdinand Buisson ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme ;

Il soutient qu'il ressort de la pièce produite en appel que la distance séparant la future officine de Mme et la pharmacie la plus proche, celle de Mme , est de 2 506 mètres ; que par suite, l'arrêté annulé n'est entaché d'aucune erreur de fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2006, présenté pour Mme , par la SCP Fidèle, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le procès-verbal de mesurage produit par le ministre ne donne aucune indication sur l'itinéraire suivi pour calculer cette distance ; qu'elle produit elle-même une attestation de géomètres experts établissant que sur deux itinéraires clairement définis, la distance entre les deux pharmacies concernées est inférieure à 2 500 mètres : 2 457 mètres dans un cas, 2 487 mètres, dans l'autre cas ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2006, présenté pour Mme , par Me X..., avocat, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de Mme à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le procès-verbal de mesurage produit par le ministre fait état d'une distance précise de 2 506 mètres ; que si le préfet a prescrit une distance de 2 500 mètres entre les deux officines concernées, la jurisprudence estime que des erreurs minimes d'évaluation n'affectent pas la légalité de la décision préfectorale ; que l'arrêté attaqué précise que le local se situe à environ 2,5 km de la pharmacie implantée à ... ; que l'erreur d'emplacement revendiquée par Mme est très infime ; que les termes de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2001 n'ont dès lors pas été méconnus ; que l'implantation d'officines pharmaceutiques répond à des exigences de santé publique ; que l'article L. 5125-11 du code de la santé publique permet la création d'une pharmacie dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine sous réserve que la zone géographique desservie comprenne une population au moins égale à 2 500 habitants ; que la « pharmacie A» répond à ces conditions ; qu'elle est la seule pharmacie sur la commune de ... comptant 1 924 habitants et dessert également la commune de Wierre-Effroy de 747 habitants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Z..., pour Mme ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-6 du code de la santé publique : « La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le représentant de l'Etat peut imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche (…) » ; que par arrêté en date du 14 mars 2002, le préfet du Pas-de-Calais a accordé à Mme une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie à ... après avoir constaté que celle-ci se situait, conformément à ses prescriptions, à une distance d'environ 2 500 mètres de la pharmacie implantée à ... ; que le tribunal administratif a considéré, au vu du dossier produit en première instance par Mme et non contesté en défense, que cet arrêté était entaché d'une erreur de fait car la distance séparant les deux officines en cause serait en réalité inférieure à 2 200 mètres ; qu'à l'appui de son recours contre le jugement attaqué, le ministre de la santé et des solidarités produit en appel un procès-verbal de mesurage établi le 6 janvier 2006 par un géomètre attestant d'une distance de 2 506 mètres ; que dès lors, si Mme produit elle-même une attestation d'un autre géomètre expert faisant état d'une distance variant entre 2 457 et 2 487 mètres entre les deux officines concernées, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué soit entaché d'une inexactitude matérielle des faits de nature à entraîner son annulation ; qu'en tout état de cause, à les supposer établies, les erreurs minimes d'évaluation des distances constatées ne seraient pas susceptibles d'affecter la légalité dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté préfectoral du 14 mars 2002 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 5089-2 du code de la santé publique : « le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional ou au conseil central de la section de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine (…) ; qu'aux termes de l'article R. 5089-3 du même code : « Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut rejet. » ; qu'aux termes de l'article R. 5089-4 de ce code » Lorsque le préfet décide, en application du deuxième ou du troisième alinéa du IV de l'article L. 570, d'imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche ou de déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située, le délai prévu à l'article R. 5089-3 est interrompu par la notification de cette décision au demandeur. Le demandeur dispose alors d'un délai de six mois non renouvelable à compter de cette notification pour proposer un nouveau local répondant aux conditions fixées par la décision et pour produire les pièces justificatives y afférentes. Le préfet transmet, pour information les pièces complémentaires aux instances consultées en application de l'article R. 5089-2. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme en vue d'ouvrir une officine de pharmacie à ... a été enregistrée par les services de la préfecture le 16 janvier 2001 ; que ce n'est que le 29 juin 2001, soit après l'expiration du délai de quatre mois au terme duquel le défaut de réponse du préfet vaut décision de rejet, que ce dernier a informé la demanderesse de l'opportunité de procéder à une modification de l'emplacement de son projet de création d'officine en le situant à 2 500 mètres au minimum de la pharmacie existante ; que dans ces conditions, le nouveau projet présenté par Mme , conformément à la prescription du préfet, a constitué une nouvelle demande qui devait être, en application des dispositions de l'article R. 5089-2 précité du code de la santé publique, soumise pour avis aux instances visées par ledit article ; qu'il n'est pas contesté que ces instances n'ont pas été consultées à la suite du nouveau projet présenté par Mme B ; que par suite, l'arrêté lui accordant une licence pour exploiter une officine a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la santé et des solidarités n'est pas fondé à se plaindre, de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 14 mars 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat au profit de Mme la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que Mme n'est pas fondée, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, à demander la condamnation de Mme à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête du ministre de la santé et des solidarités est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme la somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la santé et des solidarités, à Mme A... et à Mme Y... .

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°06DA00079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00079
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-19;06da00079 ?
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