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19/10/2006 | FRANCE | N°06DA00153

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 19 octobre 2006, 06DA00153


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 par télécopie et régularisée le 7 février 2006 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Gérard X, demeurant ... et

M. Moïse Y, demeurant ..., par la SCP Marchal, Marchal, Mas ; M. X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503887 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 05DAP091 du

29 avril 2005 par lequel le président de Lille Métro

pole Communauté Urbaine a exercé le droit de préemption sur la parcelle AX 46 de la commune d...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 par télécopie et régularisée le 7 février 2006 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Gérard X, demeurant ... et

M. Moïse Y, demeurant ..., par la SCP Marchal, Marchal, Mas ; M. X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503887 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 05DAP091 du

29 avril 2005 par lequel le président de Lille Métropole Communauté Urbaine a exercé le droit de préemption sur la parcelle AX 46 de la commune de Wattignies ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner Lille Métropole Communauté Urbaine à lui verser une somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que si le plan local d'urbanisme a inscrit une réserve pour aménager un carrefour à l'angle de la rue Pasteur et de la rue de la Marne, le giratoire a été réalisé sur la parcelle voisine AX 45 ; que Lille Métropole Communauté Urbaine n'a produit aucun plan, ni aucune précision sur la nature du projet de porte d'entrée au site de la Plaine Périssaux, qui devrait, selon elle, être aménagé sur la parcelle AX 46 ; que, par suite, Lille Métropole Communauté Urbaine ne justifie pas de l'existence d'un projet d'action précis et certain sur cette parcelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2006, présenté pour Lille Métropole Communauté Urbaine, par Me Caffier ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. X et M. Y soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que M. Y n'étant pas l'acquéreur évincé, il n'avait pas d'intérêt pour déférer devant le Tribunal administratif de Lille l'arrêté attaqué ; que la création d'une porte d'entrée sur la partie de l'emplacement réservé resté libre après la réalisation du carrefour giratoire correspond, par le choix d'un tel emplacement stratégique, au double objectif d'aménagement du carrefour et de mise en valeur de l'entrée des aménagements prévus dans le cadre de l'avant projet d'étude de l'espace naturel des Périssaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,

- les observations de Me Caffier pour Lille Métropole Communauté Urbaine,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Lille Métropole Communauté Urbaine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement./ Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;

Considérant que Lille Métropole Communauté Urbaine a défini de manière précise dans la décision de préemption le projet d'aménagement d'une porte d'entrée au site de la Plaine Périssaux ; qu'ainsi, M. Gérard X et M. Moïse Y ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé ;

Considérant que Lille Métropole Communauté Urbaine justifie, à la date de la décision attaquée, du projet récréatif de la Plaine des Périssaux ; que si le carrefour giratoire prévu au plan local d'urbanisme a été réalisé sur la parcelle voisine AX 45, Lille Métropole Communauté Urbaine justifie d'un projet précis et certain d'aménagement d'une porte d'entrée au site de la Plaine Périssaux, sur la parcelle AX 46 ; que, dans ces conditions, elle a pu légalement exercer le droit de préemption ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X et M. Y ne sont pas fondés à demander l'annulation de jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2005 par lequel le président de Lille Métropole Communauté Urbaine a exercé le droit de préemption sur la parcelle AX 46 de la commune de Wattignies ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de

M. X et M. Y le paiement à Lille Métropole Communauté Urbaine de la somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et M. Y est rejetée.

Article 2 : M. X et M. Y verseront chacun à Lille Métropole Communauté Urbaine la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à M. Moïse Y et à Lille Métropole Communauté Urbaine.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°06DA00153


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MARCHAL et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 19/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00153
Numéro NOR : CETATEXT000007607166 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-19;06da00153 ?
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