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19/10/2006 | FRANCE | N°06DA00213

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 19 octobre 2006, 06DA00213


Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 06DA00213 le 10 février 2006 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour la VILLE DE LILLE, représentée par son maire, par

Me Lemaire ; la VILLE DE LILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406777 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de la société civile de construction vente (SCCV) X et de la SARL Y, annulé l'arrêté en date du 22 septembre 2004 par lequel le maire de Lille a sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la s

ociété civile de construction vente X ;

2°) de rejeter la demande de la soc...

Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 06DA00213 le 10 février 2006 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour la VILLE DE LILLE, représentée par son maire, par

Me Lemaire ; la VILLE DE LILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406777 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de la société civile de construction vente (SCCV) X et de la SARL Y, annulé l'arrêté en date du 22 septembre 2004 par lequel le maire de Lille a sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la société civile de construction vente X ;

2°) de rejeter la demande de la société civile de construction vente X et de la SARL Y ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le pétitionnaire en écrivant au commissaire-enquêteur le 16 janvier 2004 pour lui faire part de sa demande de ne pas modifier l'affectation de la zone concernant le terrain dont il est propriétaire, a pu présenter ses observations préalablement au retrait de permis de construire ; que la ville ne peut pas autoriser la construction d'un immeuble de logements et bureaux sur un terrain sur lequel le plan d'occupation des sols a prévu un emplacement réservé de superstructures à usage d'espaces verts ; que le service instructeur de la ville devait donc surseoir à statuer comme le prescrit l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2006, présenté pour la société civile de construction vente X et la SARL Y, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la VILLE DE LILLE à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent qu'il appartenait à la VILLE DE LILLE de respecter l'obligation de notification au pétitionnaire, imposée par les dispositions des articles R. 411-7 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme dès lors que la ville a présenté à la Cour la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation des sols ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2006, présenté pour la VILLE DE LILLE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'obligation de notification n'est exigée que pour les recours contre les autorisations accordées et non contre les décisions de refus ; qu'en l'espèce, la décision portant refus de permis de construire a été validée par un jugement en date du 1er décembre 2005 ; que, par suite, les dispositions susvisées ne s'appliquent pas dans une affaire où le droit à construire n' a jamais été délivré aux pétitionnaires ; qu'elle demande la jonction des requêtes enregistrées sous les n° 0600213 et 0600276 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2006, présenté pour la société civile de construction vente X et la SARL Y, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ; elles soutiennent que, par le présent appel, la VILLE DE LILLE conteste l'autorisation d'urbanisme tacite ;

Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 0600276 le 20 février 2006 par télécopie et régularisée le 22 février 2006 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour la société civile de construction vente X et la SARL Y, dont le siège social est ..., par la SCP Bignon Lebray et associés, avocats ; elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503345 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du

23 mars 2005 par laquelle le maire de la VILLE DE LILLE a refusé de leur accorder un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la VILLE DE LILLE à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le Tribunal a omis de prendre en considération qu'à la date de son jugement, la décision de sursis à statuer en date du 22 septembre 2004 avait été annulée ; qu'ainsi à la date dudit jugement, aucune décision n'est supposée avoir suspendu le délai d'instruction du permis qui avait expiré le 24 septembre 2004 et a donné lieu à un permis tacite ; que les décisions de refus de permis de construire, opposées après le délai d'instruction, doivent s'analyser comme des décisions de retrait de permis de construire ; que, par suite, la décision de refus de permis de construire en date du 23 mars 2005 doit s'analyser comme un retrait de permis de construire ; qu'à la date de la décision litigieuse, le permis tacite, né le 24 septembre 2004 et affiché le 30 septembre 2004, était devenu définitif ; qu'aucun refus ne pouvait ainsi lui être opposé ; que la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; que la décision retirée n'est aucunement illégale ; qu'enfin la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

Vu l'avis de mise en demeure en date du 18 juillet 2006 adressé à la VILLE DE LILLE en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception postal de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré postérieurement à la clôture d'instruction le 2 octobre 2006, présenté pour la VILLE DE LILLE, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les observations de Me Bazay pour la société civile de construction vente X et la SARL Y,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société X, filiale de la SARL Y, propriétaire d'un terrain situé ..., a déposé une demande de permis de construire le

24 juin 2004 pour la construction de logements et commerces ; que le terme du délai d'instruction de cette demande a été fixé au 24 septembre 2004 ; qu'aucune décision ne lui ayant été notifiée avant cette date, il est constant que la société pétitionnaire s'est trouvée titulaire, le 24 septembre 2004, d'un permis de construire tacite ; que, cependant, par une décision du 22 septembre 2004, notifiée le 1er octobre 2004, le maire de la VILLE DE LILLE a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis ; que, par décision en date du 23 mars 2005, le maire de la VILLE DE LILLE a levé le sursis à statuer précédemment prononcé et a rejeté la demande de permis de construire de la société pétitionnaire ;

Considérant, d'une part, que la VILLE DE LILLE fait appel du jugement en date du

3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du

22 septembre 2004 ; que, d'autre part, par requête distincte, la société civile de construction vente X et la SARL Y font appel du jugement du même tribunal administratif qui a rejeté, par jugement en date du 1er décembre 2005, leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2005 ; qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt ces deux requêtes relatives à des décisions prises par le maire de la VILLE DE LILLE après instruction de la même demande de permis de construire déposée par la société civile de construction vente X ;

Sur l'appel de la VILLE DE LILLE :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés à la requête susvisée :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2º Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsque aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3º) Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé » ; que la décision du 22 septembre 2004, notifiée le 1er octobre 2004, soit après l'expiration du délai d'instruction de la demande de permis de construire, doit être regardée comme prononçant le retrait du permis tacite obtenu ; qu'en application des dispositions précitées, ce retrait n'a pu légalement intervenir qu'à la double condition que ce permis n'était pas devenu définitif et était illégal ;

Considérant que l'arrêté du 22 septembre 2004 précité est motivé par le fait que le projet de construction serait de nature, en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme qui prévoit un emplacement réservé de superstructure au bénéfice de la ville pour la création d'espaces verts ; que s'il est constant que la construction autorisée par le permis tacite dont il s'agit n'était contraire à aucune disposition du plan d'occupation en vigueur, il résulte de l'examen des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée par la société X était situé, dans le cadre du projet du plan local d'urbanisme arrêté le 23 mai 2004 par Lille Métropole Communauté Urbaine, dans une zone placée en emplacement réservé de superstructure à usage d'espaces verts ; qu'ainsi, en estimant implicitement que le projet n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution future du plan local d'urbanisme, l'auteur de la décision tacite a commis une erreur manifeste d'appréciation et a entaché sa décision d'illégalité ; que, par suite, le maire de la VILLE DE LILLE a pu légalement retirer, en prononçant, par décision en date du 22 septembre 2004 notifiée le 1er octobre 2004, le sursis à statuer sur la demande de permis présentée par la société X, le permis tacite qui lui avait été accordé et qui n'était pas encore devenu définitif ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a estimé que la décision du 22 septembre 2004 était fondée sur un motif erroné ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur des demandes, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) » ; que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et doit en conséquence être précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE LILLE, la circonstance que le gérant de la SARL Y a pu, lors de l'enquête publique sur la révision du plan local d'urbanisme, présenter ses observations au commissaire-enquêteur le 16 janvier 2004 soit, en tout état de cause, avant la naissance du permis tacite né le 22 septembre 2004 retiré par la décision portant sursis à statuer, ne permet pas d'établir que ladite société a été à même de présenter ses observations sur la décision de retrait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE LILLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté municipal en date du 22 septembre 2004 ;

Sur l'appel de la société civile de construction vente X et de la SARL Y :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme que lorsqu'un permis de construire tacite est né la copie de la lettre, prévue à l'article R. 421-12 du même code, de notification du délai d'instruction du dossier adressée au pétitionnaire doit être affichée sur le terrain et doit être publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; qu'il résulte également des dispositions de l'article R. 490-7 du même code que la formalité de l'affichage, qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux, est réputée accomplie à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;

Considérant qu'il résulte de l'annulation de la décision du maire de la VILLE DE LILLE en date du 22 septembre 2004, confirmée par le présent arrêt, que le 23 mars 2005, date à laquelle a été prise la décision de refus du permis de construire présenté par la société civile de construction vente X, cette dernière se trouvait toujours titulaire d'un permis tacite en date du 24 septembre 2004 ; que, par suite, la décision expresse de rejet en date du 23 mars 2005 doit être regardée comme retirant l'autorisation tacite ; qu'il n'est cependant pas contesté que la lettre de notification du délai d'instruction avait fait l'objet d'un affichage le 30 septembre 2004 ; que, par suite, en application du 1° de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 précité, le maire de la VILLE DE LILLE ne pouvait légalement, par son arrêté du 23 mars 2005, soit après que le permis tacite soit devenu définitif, retirer ledit permis ; que, pour ce motif, l'arrêté attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés appelantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la VILLE DE LILLE, qui est, dans les deux instances, la partie perdante, à verser à la société civile de construction vente X et à la SARL Y ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE LILLE est rejetée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 1er décembre 2005 et la décision du maire de la VILLE DE LILLE en date du 23 mars 2005 sont annulés.

Article 3 : La VILLE DE LILLE versera, pour les deux instances, à la société civile de construction vente X et à la SARL Y ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE LILLE, à la société civile de construction vente X et à la SARL Y.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

Nos06DA00213, 06DA00276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00213
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-19;06da00213 ?
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