La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2006 | FRANCE | N°06DA00458

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 19 octobre 2006, 06DA00458


Vu l'ordonnance en date du 30 mars 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le

16 mars 2006, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Vu ledit recours, enregistré le 5 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par lequel le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance no 05-04

719 en date du 28 janvier 2006 par laquelle le

vice-président du Tribun...

Vu l'ordonnance en date du 30 mars 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le

16 mars 2006, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Vu ledit recours, enregistré le 5 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par lequel le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance no 05-04719 en date du 28 janvier 2006 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Jean-Claude X et sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé sa décision, en date du 14 février 2005, par laquelle il a retiré quatre points au permis de conduire de l'intéressé consécutivement à une infraction commise le 10 septembre 2004, ensemble la décision implicite ayant rejeté sa demande de retrait de la décision du 14 février 2005, et, par voie de conséquence, lui a enjoint de restituer quatre points au permis de conduire de M. X dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de rejeter la demande ;

Il soutient que la requête de demande d'annulation de la décision ministérielle ne relève pas d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'ordonnance est ainsi entachée d'une erreur de droit ; qu'il s'agit d'un contentieux où la production de pièces probantes est déterminante dans l'appréciation portée par le juge ; que la décision à rendre suppose nécessairement une nouvelle appréciation ou qualification des faits ; que le Tribunal a d'ailleurs jugé nécessaire de communiquer la requête à l'administration avec un délai pour produire ses observations ; que s'il s'agissait d'une série, cette formalité ne serait pas nécessaire et le juge pourrait statuer en dispensant la requête d'instruction ; que, sur le fond, M. X alléguait n'avoir pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors du retrait de points opéré sur son permis de conduire ; que l'infraction du

10 septembre 2004 a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention du même jour, dûment signé par le contrevenant, sur lequel l'officier de police judiciaire a renseigné la case du procès-verbal prévu à cet effet par « oui » et non par un nombre précis de points ; que le nombre exact de points n'a plus, en effet, à être indiqué sur le procès-verbal depuis l'entrée en vigueur de la loi du

12 juin 2003 ; que, pour l'information complète de la Cour, il joint un modèle vierge de procès-verbal de contravention utilisé qui mentionne les éléments d'information devant être légalement portés à la connaissance des contrevenants ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2006 portant clôture de l'instruction au 10 juillet 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route et notamment les articles L. 223-1 et R. 223-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, pour procéder à l'annulation de la décision de retrait de quatre points, en date du 14 février 2005, le premier juge a constaté un défaut d'information du contrevenant lors de la constatation de l'infraction commise par M. Jean-Claude X le 10 septembre 2004 ;

Considérant qu'aux termes des nouvelles dispositions du I de l'article R. 223-3 du code de la route issues du décret n° 2033-642 du 11 juillet 2003, et entrées en vigueur le 1er mars 2004 : « Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 » ; et qu'aux termes du III du même article dans la rédaction issue du même texte : « Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) » ; que ces dispositions exigent uniquement que le contrevenant soit, au moment de l'établissement du procès-verbal de l'infraction, informé de ce que l'infraction peut entraîner une perte de points, mais non plus du nombre de points qu'il est susceptible de se voir retirer ; qu'il résulte également desdites dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de contravention, en date du 10 septembre 2004, produit par le ministre pour la première fois en appel et signé par le contrevenant, mentionne, sans en préciser le nombre, conformément aux nouvelles dispositions précitées, que le contrevenant est susceptible de perdre des points affectés au capital de points de son permis de conduire et qu'il « reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que les mentions figurant sur le volet « avis de contravention », remis au contrevenant, établi sur imprimé CERFA conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure préalable dans leur rédaction applicable issue de l'arrêté du 5 octobre 1999 susvisé, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication de l'ensemble des informations exigées lors de la constatation de l'infraction du 10 septembre 2005 ;

Considérant que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a, après avoir retenu l'unique moyen présenté par M. X, prononcé l'annulation de la décision de retrait de quatre points, en date du

14 février 2005, consécutive à l'infraction commise le 10 septembre 2004 et de la décision implicite ayant rejeté la demande de M. X de retrait de la décision ministérielle du 14 février 2005 ainsi qu'une injonction ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X, qui ne comporte aucun autre moyen, doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 05-04719, en date du 28 janvier 2006, du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Jean-Claude X.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°06DA00458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00458
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-19;06da00458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award