La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2006 | FRANCE | N°05DA01039

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31 octobre 2006, 05DA01039


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP Dutat, Lefèvre et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301660 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande relative à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti dans le

s rôles de la commune de Roubaix au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP Dutat, Lefèvre et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301660 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande relative à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Roubaix au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale au titre des années 1997 et 1998 ;

Il soutient que le vérificateur a remis en cause la nature des travaux réalisés par le contribuable dans les immeubles ci-dessus en se fondant sur des considérations totalement contestables ; que les critères retenus tant par l'administration que par le Tribunal pour requalifier les travaux réalisés en travaux de reconstruction ne sont pas conformes à la jurisprudence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que, s'agissant de l'immeuble du 20-22 rue Danton à Lille, les travaux réalisés s'apparentent, tant par leur nature que par leur importance, à des travaux de reconstruction ; que, s'agissant de l'immeuble du 25 avenue d'Alsace à Roubaix, les aménagements qui ont conduit à des changements d'affectation des locaux et ont eu pour effet d'accroître le volume de la surface habitable équivalent par leur nature et leur importance à une véritable reconstruction ; que, s'agissant de l'immeuble du 27 avenue d'Alsace à Roubaix, les aménagements internes des locaux antérieurement à usage d'habitation équivalent par leur nature et leur importance à une véritable reconstruction et ont eu pour effet d'accroître leur volume et leur surface ; que, s'agissant de l'immeuble du 218 rue de Lannoy à Roubaix, le caractère non déductible des dépenses afférentes à ce chantier est avéré et s'analyse comme une rénovation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2006, présenté pour M. X, par la SCP Dutat, Lefèvre et Associés, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (…) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. (…) » ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés également comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant que M. X, propriétaire indivis de plusieurs immeubles à usage locatif situés n° 20-22 rue Danton à Lille, n° 25 et n° 27 rue d'Alsace à Roubaix et n° 218 rue de Lannoy à Roubaix, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Roubaix au titre des années 1997, 1998 et 1999 en raison de la remise en cause de déficits fonciers correspondant à ces immeubles ;

En ce qui concerne l'immeuble de Lille :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par M. X ont consisté dans l'aménagement d'un immeuble de trois niveaux qui a permis de transformer trois logements existants dépourvus de tout confort en des appartements comprenant un séjour, une cuisine et une salle de bains ; que, si le requérant conteste l'augmentation des surfaces retenue par l'administration en produisant un métrage effectué le 28 juin 2000, ce document indique que la superficie de l'appartement situé au rez-de-chaussée a été accrue de 18 % ; que, par ailleurs, à supposer même que les surfaces des appartements des premier et deuxième étages n'auraient pas augmenté, le requérant ne fournit aucun élément permettant de distinguer le montant précis des travaux de réparation, entretien ou amélioration au sens des dispositions précitées du code général des impôts réalisés dans ces deux logements, dissociables de ceux afférents à l'appartement du rez-de-chaussée ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander la déduction de l'ensemble des travaux afférents à cet immeuble ;

En ce qui concerne les immeubles sis à Roubaix :

Considérant, en premier lieu, que les travaux réalisés par M. X, sur la maison à usage de commerce et d'habitation, sise n° 25 rue d'Alsace, ont permis de transformer celle-ci initialement composée de trois niveaux dont deux niveaux habitables au dessus d'une surface commerciale, le logement ayant une superficie de 60 m² avec deux pièces de réception, deux chambres, une cuisine et dégagements ainsi qu'un grenier de 38 m², en trois appartements et une surface commerciale avec un studio au rez-de-chaussée et une partie commerciale, un appartement de type F1 bis de 43 m² au 1er étage avec cuisine, séjour, chambre et salle de bains et un appartement de type F2 de 60 m² avec mezzanine au 2ème étage avec les mêmes aménagements qu'à l'étage inférieur ; qu'il résulte de l'instruction qu'outre la réfection de l'ensemble des installations électriques et de la plomberie, ces travaux ont consisté notamment en la création des installations sanitaires, du tout à l'égout et du chauffage central et la création d'une surface supplémentaire de plus de 43 m² ;

Considérant, en deuxième lieu, que les travaux réalisés par M. X, sur la maison sise n° 27 rue d'Alsace ont permis de transformer celle-ci initialement composée de deux niveaux habitables ayant une superficie de 118 m² avec trois pièces de réception, trois chambres, une cuisine et dégagements ainsi qu'un grenier de 40 m², en trois appartements avec un appartement de type F2 de 55 m² au rez-de-chaussée avec cuisine, salon, salle à manger, chambre et dégagement, un F1 bis de 60 m² au 1er étage avec cuisine, séjour, salle de bains, chambre et dégagement et un F2 de 60 m² avec mezzanine au 2ème étage avec les mêmes aménagements qu'à l'étage inférieur ; qu'il résulte de l'instruction, qu'outre la réfection de l'ensemble des installations électriques et de la plomberie, ces travaux ont consisté notamment en la création des installations sanitaires, du tout à l'égout et du chauffage central et la création d'une surface supplémentaire de plus de 57 m² ;

Considérant, en troisième lieu, que les travaux réalisés par M. X, sur la maison à usage de commerce et d'habitation, sise n° 218 rue de Lannoy ont permis de transformer celle-ci initialement composée de deux niveaux habitables sur caves ayant une superficie habitable de 54 m² avec trois pièces de réception, trois chambres, une cuisine et dégagements ainsi qu'un grenier de

40 m², en trois appartements avec un appartement de type F2 de 55 m² au rez-de-chaussée avec cuisine, salon, salle à manger, chambre et dégagement, un F1 bis de 60 m² au 1er étage avec cuisine, séjour, salle de bains, chambre et dégagement et un F2 de 60 m² avec mezzanine au 2ème étage avec les mêmes aménagements qu'à l'étage inférieur ; qu'il résulte de l'instruction, qu'outre la réfection de l'ensemble des installations électriques et de la plomberie, ces travaux ont consisté notamment en la création des installations sanitaires, du tout à l'égout et du chauffage central et la création d'une surface supplémentaire de plus de 57 m² ;

Considérant qu'ainsi, ces travaux effectués dans ces trois maisons, qui ont permis la création de surfaces supplémentaires et de nouveaux locaux d'habitation, ont constitué des travaux de construction ou reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts et non pas, comme le soutient le requérant, de simples travaux de modernisation et d'amélioration du confort des logements ayant pour but l'augmentation du volume des pièces, le remplacement des éléments existants ou de modestes travaux accessoires de toiture dans le but de permettre l'arrivée de la lumière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°05DA01039 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 31/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01039
Numéro NOR : CETATEXT000007607466 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-31;05da01039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award