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31/10/2006 | FRANCE | N°05DA01464

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31 octobre 2006, 05DA01464


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 2 janvier 2006, présentée pour la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE PICARDIE, dont le siège est 646 rue de Cagny à Amiens (80094) cedex 3, par la Selarl Eric Laforce ; la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE PICARDIE demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0201957 en date du 4 octobre 2005 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à la somme de 8 760 euros le montant des condamnations mises

à la charge de la commune de Chambly au titre des débours qu'elle a...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 2 janvier 2006, présentée pour la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE PICARDIE, dont le siège est 646 rue de Cagny à Amiens (80094) cedex 3, par la Selarl Eric Laforce ; la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE PICARDIE demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0201957 en date du 4 octobre 2005 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à la somme de 8 760 euros le montant des condamnations mises à la charge de la commune de Chambly au titre des débours qu'elle a exposés dans l'intérêt de

Mme Yvette X, son assurée sociale, consécutivement à la chute dont elle a été victime sur la voie publique le 28 mai 2001 ;

2°) de condamner la commune de Chambly à lui verser la somme de 17 862,15 euros en remboursement de ses débours ;

3°) de condamner la commune de Chambly à lui verser la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

La caisse soutient que le Tribunal administratif s'est livré à une inexacte évaluation de la part du préjudice de la victime soumise au recours des organismes sociaux ; qu'il y a lieu de retenir les sommes de 15 104,40 euros au titre des débours exposés par l'appelante, 2 842,05 euros au titre des frais futurs, 24 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle et 11 640 euros au titre de l'incapacité temporaire totale ; que la part soumise à recours du préjudice de la victime doit ainsi être fixée à la somme de 53 586,45 euros ; que, dès lors, et après application du partage de responsabilité décidé par le Tribunal administratif, l'exposante est fondée à demander la condamnation de la commune de Chambly à lui verser la somme de 17 862,15 euros, à laquelle il y a lieu d'ajouter la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 17 février 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 30 juin 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2006, présenté pour la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE PICARDIE ; la caisse ramène sa demande principale à la somme de 16 914,80 euros et porte la somme demandée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à 960 euros ;

La caisse présente les mêmes moyens que précédemment, en précisant, toutefois, que les débours qu'elle a exposés doivent être évalués à la somme de 12 262,35 euros et que la part soumise à recours du préjudice de la victime doit, par suite, être fixée à la somme de 50 744,44 euros ; que, dès lors, et après application du partage de responsabilité décidé par le Tribunal administratif, l'exposante est fondée à demander la condamnation de la commune de Chambly à lui verser la somme de 16 914,80 euros, à laquelle il y a lieu d'ajouter la somme de 960 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2006, présenté pour Mme X, par Me Castellote, par lequel elle fait connaître à la Cour qu'elle n'entend pas intervenir dans le cadre de la présente instance d'appel ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 juin 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai reporte au 31 juillet 2006 la clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, parvenu par télécopie le 28 juillet 2006 et confirmé par courrier original le 1er août 2006, présenté pour la commune de Chambly (60230), représentée par son maire en exercice, par la SCP Lebègue, Pauwels, Derbise ; la commune de Chambly conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE PICARDIE à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Chambly soutient que le Tribunal administratif a fait, contrairement à ce qui est soutenu, une exacte évaluation de la part du préjudice de la victime sur laquelle pouvait s'imputer la créance de la caisse ; que c'est, par suite, à bon droit qu'après application du partage de responsabilité, il a mis à la charge de l'exposante une somme principale de 8 000 euros ;

Vu l'ordonnance en date du 1er août 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2006, présenté pour la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE PICARDIE ; la caisse conclut, à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa requête dans l'attente de la décision du juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens quant à l'expertise sollicitée par Mme X, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Chambly à lui verser la somme de

19 516,48 euros, ainsi que la somme de 960 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, par les mêmes moyens que ceux exposés précédemment ;

La caisse soutient, en outre, que Mme X a subi une nouvelle intervention chirurgicale en mai 2006, qui a conduit la concluante à exposer de nouveaux débours ; que ceux-ci sont à ajouter aux sommes dont il était précédemment demandé le remboursement ; que le juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens a été saisi par Mme X, compte tenu de l'aggravation de son état de santé, d'une demande tendant à la désignation d'un expert ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2006, soit après la clôture de l'instruction, présenté pour la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE PICARDIE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier jugement, en date du 22 février 2005, le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir déclaré la commune de Chambly responsable du tiers des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mme X le 28 mai 2001 sur la voie publique, a décidé une expertise afin de lui permettre d'évaluer les préjudices subis par celle-ci ;

que la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE PICARDIE, qui avait présenté au Tribunal administratif des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Chambly à lui rembourser les débours qu'elle a exposés en conséquence de cet accident, dans l'intérêt de Mme X, son assurée sociale, forme appel du second jugement, en date du 4 octobre 2005 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a limité à la somme de

8 760 euros le montant des condamnations mises à ce titre à la charge de la commune de Chambly ;

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif d'Amiens a fixé à la somme de

15 104,40 euros le montant des débours exposés par la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE PICARDIE en conséquence dudit accident ; que si, dans le dernier état de ses écritures, la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE PICARDIE demande une somme supplémentaire de 7 805,05 euros correspondant à de nouveaux débours exposés à l'occasion d'une hospitalisation récente de

Mme X, elle n'apporte aucun élément de nature à établir leur lien avec la chute dont a été victime Mme X ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que cette dernière a saisi le juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens le 1er septembre 2006 d'une demande tendant à ce que soit décidée une expertise qui a été ordonnée par ordonnance du 21 septembre 2006 ; qu'il sera, en tout état de cause, loisible à la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE PICARDIE, si elle s'y croit fondée, de faire valoir une créance supplémentaire devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme X a subi, en conséquence de sa chute, une longue période d'incapacité temporaire totale, du 28 mai 2001 au 31 décembre 2002, et demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle pouvant être évaluée à 20 % ; que la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE PICARDIE se borne à soutenir que le chef de préjudice correspondant à l'incapacité temporaire totale devait être évalué à la somme de 11 640 euros, sans, toutefois, assortir ce moyen d'aucun justificatif ; qu'ainsi, elle n'établit pas que le Tribunal administratif d'Amiens aurait fait, en l'absence de toute perte de revenus, une insuffisante évaluation de la réparation allouée à la victime au titre du préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence subis par elle durant la période d'incapacité temporaire totale ainsi que du préjudice lié à l'incapacité permanente partielle dont celle-ci reste atteinte, en la fixant à la somme globale de 24 000 euros ; que, par ailleurs, le Tribunal administratif d'Amiens a fixé à la somme de 18 000 euros, non contestée, la part personnelle du préjudice de Mme X ; que, toutefois, le Tribunal a omis, pour déterminer le préjudice global de la victime, de prendre en compte les débours de la caisse, s'élevant, ainsi qu'il a été dit, à la somme de 15 104,40 euros ; qu'il suit de là que le préjudice global de la victime doit être fixé à la somme de 57 104,50 euros et non à 42 000 euros comme l'a retenu à tort le Tribunal ; que, compte tenu du partage de responsabilité d'un tiers décidé par les premiers juges et non contesté, le préjudice de la victime doit être fixé à 19 034,83 euros dont 6 000 euros représente la part non soumise à recours des organismes sociaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la part du préjudice de la victime sur laquelle la créance de la caisse peut s'imputer s'élève à la somme de 13 034,83 euros ; que la créance de la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE PICARDIE, qui s'élève à la somme de 15 104,40 euros, excède la part du préjudice de la victime sur laquelle elle peut s'imputer ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE PICARDIE est seulement fondée à demander à ce que la condamnation à son profit de la commune de Chambly soit portée à la somme de 13 034,83 euros au titre des débours qu'elle a exposés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 19 décembre 2005 : « (…) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros » ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de porter la somme de 760 euros mise à la charge de la commune de Chambly, par le jugement attaqué, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de

910 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE PICARDIE obtienne une somme supérieure à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE PICARDIE est seulement fondée à demander que la somme de 8 000 euros, assortie d'une indemnité forfaitaire de gestion de 760 euros, que la commune de Chambly a été condamnée à lui verser, par le jugement attaqué du Tribunal administratif d'Amiens, soit portée à la somme de 13 034,83 euros, assortie d'une indemnité forfaitaire de gestion de

910 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE PICARDIE la somme que la commune de Chambly demande au titre des frais exposés elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 8 000 euros, assortie d'une indemnité forfaitaire de gestion de

760 euros, que la commune de Chambly a été condamnée à verser, par le jugement n° 0201957 en date du 4 octobre 2005 du Tribunal administratif d'Amiens, à la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE PICARDIE est portée à 13 034,83 euros, assortie d'une indemnité forfaitaire de gestion de 910 euros.

Article 2 : Le jugement susmentionné du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Chambly tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE PICARDIE, à Mme Yvette X, ainsi qu'à la commune de Chambly.

N°05DA01464 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01464
Date de la décision : 31/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL ERIC LAFORCE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-31;05da01464 ?
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