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31/10/2006 | FRANCE | N°06DA00750

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31 octobre 2006, 06DA00750


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL, représentée par son maire, par la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch et Associés, et pour la SOCIETE MONS ENERGIE, dont le siège est situé 1 rue de Normandie à Mons-en-Baroeul (59370), par Me Canonne ; la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL et la SOCIETE MONS ENERGIE demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 0500751 du 13 avril 2006 en supprimant l'article 1er ;

Elles soutiennent que les conditions du recours en re

ctification sont bien remplies en l'espèce ; que la Cour a rejeté l...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL, représentée par son maire, par la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch et Associés, et pour la SOCIETE MONS ENERGIE, dont le siège est situé 1 rue de Normandie à Mons-en-Baroeul (59370), par Me Canonne ; la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL et la SOCIETE MONS ENERGIE demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 0500751 du 13 avril 2006 en supprimant l'article 1er ;

Elles soutiennent que les conditions du recours en rectification sont bien remplies en l'espèce ; que la Cour a rejeté la requête présentée par l'association Amorce et a donc implicitement confirmé le jugement de première instance ; que l'article 1er de l'arrêt est manifestement contradictoire avec le premier considérant confirmant le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges ; que, dans la mesure où aucun autre moyen n'a été retenu à l'encontre du jugement, c'est à tort que la Cour a annulé le jugement du Tribunal et l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle affectant le dispositif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 20 juillet 2006 et confirmé par l'envoi de l'original le 21 juillet 2006, présenté pour l'association monsoise de résistance au chauffage exorbitant (Amorce), dont le siège est situé 53/2182 rue du Maréchal Lyautey à Mons-en-Baroeul (59370), représentée par son président en exercice, par Me Pentecoste ; l'association Amorce conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'elle est irrecevable en tant qu'elle émane de la SOCIÉTÉ MONS ENERGIE qui ne justifie pas de la qualité pour agir de son président ; qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer ; que l'arrêt critiqué n'est entaché d'aucune erreur matérielle justifiant sa rectification ; que l'arrêt est affecté d'une erreur juridique et, en particulier, d'une erreur de raisonnement ; que si l'article 1er du jugement devait être rectifié, c'est le raisonnement juridique de la Cour qui s'en trouverait affecté puisque, sans annulation préalable, la Cour n'aurait pas été habilitée à prendre en considération de nouvelles pièces produites en appel ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 septembre 2006, présenté pour la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL et la SOCIÉTÉ MONS ENERGIE, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; elles soutiennent, en outre, que les sociétés commerciales sont représentées de plein droit par leur représentant légal et pour les sociétés en nom collectif par leur gérant ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 9 octobre 2006 et confirmé par la présentation de l'original le 10 octobre 2006, présenté pour l'association monsoise de résistance au chauffage exorbitant (Amorce), qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'association Amorce :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 des statuts de la SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

MONS ENERGIE : « Dans les rapports avec les tiers, la gérance agissant au nom de la société a pouvoir de passer seule tous les actes entrant dans l'objet social. / Les pouvoirs du gérant comprendront notamment ceux qui vont être ci-dessous énoncés, sans que cette liste puisse être considéré comme limitative : (…) - suivre toutes actions juridiciaires tant en demande qu'en défense depuis les préliminaires de la conciliation jusqu'à l'exécution de tous jugements et arrêts ; (…) » ; qu'en vertu de ces dispositions, le gérant de la SOCIÉTÉ MONS ENERGIE a, en tant que représentant légal, qualité pour introduire une requête devant la Cour de céans ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'association défenderesse tirée du défaut d'habilitation du représentant légal de la SOCIÉTÉ MONS ENERGIE à ester en justice doit être rejetée ;

Sur la rectification d'erreur matérielle :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (…) » ;

Considérant que si la Cour de céans a tiré, à bon droit, des motifs développés dans sa décision « que l'association monsoise de résistance au chauffage exorbitant n'était pas fondée à soutenir que c'était à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande », le dispositif de l'arrêt du 13 avril 2006 annule le jugement n° 0201982 du Tribunal administratif de Lille en date du 19 avril 2005 et rejette la demande présentée par l'association monsoise de résistance au chauffage exorbitant devant le Tribunal administratif de Lille ; qu'il y a lieu, rectifiant l'erreur matérielle ainsi commise, de modifier ce dispositif ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n° 05DA00751 en date du 13 avril 2006 est modifié ainsi qu'il suit : « Article 1er : La requête présentée par l'association monsoise de résistance au chauffage exorbitant (Amorce) est rejetée. Article 2 : L'association monsoise de résistance au chauffage exorbitant (Amorce) versera à la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL et à la SOCIÉTÉ MONS ENERGIE la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association monsoise de résistance au chauffage exorbitant (Amorce), à la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL, à la société Dalkia France, à la SOCIÉTÉ MONS ENERGIE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. »

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL, à la SOCIETE MONS ENERGIE, à l'association monsoise de résistance au chauffage exorbitant (Amorce), à la société Dalkia France et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-deCalais, préfet du Nord.

N°06DA00750 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00750
Date de la décision : 31/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-31;06da00750 ?
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