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31/10/2006 | FRANCE | N°06DA01256

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 31 octobre 2006, 06DA01256


Vu la requête, enregistrée sous le n° 06DA01256 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 septembre 2006, présentée pour M. Z... , demeurant, ..., par FIDAL ;

M. demande à la Cour d'ordonner la suspension des articles des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu et des avis de mise en recouvrement des rappels de T.V.A. auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 ;

Il soutient qu'en ne visant pas son mémoire en date du 24 mai 2006 évoquant des éléments nouveaux qui confirment l'usurpation d'identité dont il est vict

ime et contenant des conclusions aux fins de sursis à statuer, le jugement du ...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 06DA01256 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 septembre 2006, présentée pour M. Z... , demeurant, ..., par FIDAL ;

M. demande à la Cour d'ordonner la suspension des articles des rôles afférents aux compléments d'impôt sur le revenu et des avis de mise en recouvrement des rappels de T.V.A. auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 ;

Il soutient qu'en ne visant pas son mémoire en date du 24 mai 2006 évoquant des éléments nouveaux qui confirment l'usurpation d'identité dont il est victime et contenant des conclusions aux fins de sursis à statuer, le jugement du Tribunal administratif, qui, par ailleurs, ne comporte aucune analyse de ce mémoire dans les motifs, est entaché d'irrégularité ; qu'il n'a pris la direction du magasin qu'à compter de mai 2000, bien qu'inscrit à son insu au registre du commerce et des sociétés depuis 1993 au titre d'exploitant de la crèmerie Y... ; qu'avant cette date, seul M. Y, fils du mari de sa soeur, était responsable du fonds de commerce et doit être regardé comme gérant de fait ; que le compte professionnel qu'il avait ouvert en 1998 était principalement et à son insu utilisé par M. Y ; que M. Y avait une procuration sur son compte et détenait seul ses chéquiers et sa carte bancaire ; que M. Y détournait, en usurpant l'identité de M. , de nombreuses marchandises facturées au nom de la crèmerie au profit de ses propres épiceries ; que cette situation a perduré jusqu'à la date à laquelle M. a finalement ouvert un autre compte bancaire en mars 2001 ; que des factures concernant des achats de viande ont été libellées à son nom alors qu'il n'en a jamais vendu et que son épicerie n'était pas équipée pour en entreposer ; que même s'il est seul inscrit au registre du commerce et des sociétés, il peut être considéré comme contribuable seulement apparent ; que l'examen des tableaux dressés par l'administration fiscale montre que de nombreuses factures émises à son nom ont été réglées aux fournisseurs par chèques et carte bancaire au cours d'une période - entre le 8 septembre 1998 et le

14 février 2001 - où il était frappé d'une interdiction bancaire qu'il n'a découverte qu'en mai 2000 ; que cette circonstance prouve indubitablement l'usurpation de son identité ; que durant son interdiction bancaire, il réglait ses factures en espèces ou en mandat cash ; que l'écart entre les recettes déclarées et celles figurant sur son compte bancaire ouvert en mars 2001 s'explique d'une part, parce qu'une partie des recettes de l'année 2000 n'a été déposée qu'à compter de l'ouverture de son nouveau compte et d'autre part, parce qu'il a effectué de nombreux achats auprès de ses fournisseurs pour rendre service à diverses personnes défavorisées et sur lesquelles il ne faisait aucun bénéfice et qu'à ce titre, des attestations viennent confirmer ses affirmations ; que le montant de ces achats s'élève à environ 54 060 euros ; qu'il prélevait pour ses besoins et ceux de sa famille les marchandises de son épicerie pour environ 9 000 francs par mois ; qu'il doit être tenu compte des vols et pertes de marchandises, soit environ 2 % du chiffre d'affaires ; que bien qu'ayant ouvert un nouveau compte professionnel en mars 2001, il ne pouvait expliquer les achats conséquents au nom de la crèmerie ; qu'il est en mesure, en revanche, de prouver les pratiques d'utilisation frauduleuse de son identité aux fins de détournement de marchandises ; qu'à nouveau victime en janvier 2006 de détournements auprès d'un magasin Champion auquel M. Y a acheté pour 20 000 euros de marchandises au nom de la crèmerie Y... avec souscription d'une carte de fidélité au nom de M. , il a, le 20 janvier 2006, déposé une plainte auprès du commissariat de police d'Amiens ; qu'en poursuivant M. Y pour fraude fiscale devant le Tribunal correctionnel d'Amiens, l'administration fiscale admet sa gérance de fait jusqu'en 2001 ; qu'il dispose de revenus modestes et doit subvenir aux besoins de sa concubine qui est en fin de droits de congé parental et demanderesse d'emploi et de leurs trois enfants ; qu'il est locataire et supporte un loyer de 430 euros par mois ; que la mise en recouvrement des sommes réclamées le placerait dans une situation aux conséquences dramatiques et inéquitables ;

Vu, enregistrée le 11 septembre 2006 au Tribunal de grande instance de Douai, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. Z... ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section cour administrative d'appel) près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 14 septembre 2006 accordant à M. Z... l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, enregistré le 22 septembre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de la comptabilité publique) par lequel le ministre émet un avis défavorable à la demande en référé suspension présentée par

M. Z... ; il soutient que M. n'a constitué aucune garantie et ne possède aucun bien immobilier ; que les seules poursuites envisageables porteront sur des sommes en argent et ne risquent pas de provoquer des conséquences irréversibles pour

M. ;

Vu, enregistré les 27 septembre 2006 (télécopie) et 2 octobre 2006 (original), le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) par lequel le ministre conclut au rejet de la requête en référé suspension présentée par M. ; il soutient que M. n'apporte pas de justification en ce qui concerne les charges auxquelles il doit subvenir et la gravité des conséquences que pourrait entraîner à brève échéance l'obligation de payer sans délai les impositions en litige ; que la requête au fond est irrecevable car elle se borne à reproduire les moyens déjà invoqués devant le Tribunal administratif ;que c'est à tort que M. soutient qu'il n'aurait pas été tenu compte par le Tribunal administratif de son mémoire en réplique du 24 mai 2006 ; que le Tribunal administratif en a pris connaissance et a fait référence à l'usurpation d'identité qui y est invoquée pour la première fois ; que les moyens présentés par

M. ne sont pas de nature à soulever un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'un dépôt de plainte pour fraude fiscale a bien été effectué contre

M. et contre toute personne dont la culpabilité viendrait à être établie,

M. Y n'étant aucunement mentionné ; que c'est donc à tort que M. soutient que l'administration a reconnu l'existence d'une gérance de fait de M. Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique, qui s'est ouverte le 20 octobre 2006 à

11 heures 05 minutes et a été levée à 11 heures 50 minutes, Me X..., pour M. Z... , et M. Z, pour la direction de contrôle fiscal Nord, dans un débat oral au cours duquel le président a vérifié que Me X... avait bien reçu communication des mémoires en défense de la direction de contrôle fiscal Nord et du trésorier-payeur général de la Somme ; à l'audience, Me X... fait valoir que M. est venu en FRANCE à l'initiative de sa famille et qu'il était sous sa coupe se sentant redevable envers elle ; qu'il a été victime des agissements de M. Y poursuivi pour fraude fiscale ; que le comptable, qui était celui de M. Y, est également l'objet de poursuites ; en réponse aux questions du président,

Me X... précise qu'elle n'a pas d'informations sur le grief de double étiquetage et qu'avant mars 2001 M. ne faisait aucun dépôt d'espèce sur son compte étant interdit bancaire ; que l'épicerie a été rachetée par lui de manière non-officielle pour une somme modique ; elle souligne qu'il est au forfait et que sa comptabilité est sommaire ; elle insiste sur les pièces établissant à ses yeux que des achats de viande non vendue à l'épicerie ont été faits au nom de son client, que des paiements par chèque et carte bancaire ont réglé des achats alors que ce dernier était interdit bancaire, qu'enfin, même après la reprise de l'épicerie M. Y a poursuivi ses agissements en empruntant le nom de M. ; elle indique que l'affaire correctionnelle sera jugée le 25 octobre 2006 ; M. Z précise que la défense de

M. a évolué de la gestion de fait à l'usurpation d'identité et que des redressements dans les commerces de M. Y ont également été effectués ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ;qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. » ;

Considérant qu'en admettant même que le jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Z... soit entaché d'une irrégularité en la forme, cette circonstance ne serait pas de nature à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé des rappels d'impôt sur le revenu et de taxe à la valeur ajoutée mis à la charge du requérant au titre des années 1999 à 2001 ;

Considérant qu'au titre des années 1999, 2000 et 2001, M. Z... , qui avait personnellement déclaré une activité d'alimentation générale pour laquelle il était inscrit au registre du commerce depuis 1993 sous le n° 39213778200018 et qu'il exerçait dans un établissement situé à Amiens rue Georges Y... après avoir racheté à son co-indivisaire la moitié du fonds par acte du 26 janvier 1996, s'était placé pour cette activité sous le régime fiscal des micro-entreprises ; qu'au titre de cette activité il avait ouvert un compte courant à la Banque Lenoir et Bernard le 16 janvier 1998 et donné procuration sur ce compte à M. Y le même jour ; que s'il soutient que le service ne pouvait s'en tenir aux apparences ainsi créées par

lui-même et que M. Y doit être regardé comme le gérant de fait de ce commerce eu égard aux différents actes et règlements qu'il a accomplis sous son nom - notamment en matière d'assurance, de loyer, de contrats de qualification - ce moyen n'est pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en litige en ce qu'elles ont été mises à la charge de M. Z... ;

Considérant que ne sont pas non plus, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la méthode de reconstitution suivie par l'administration, le chiffre d'affaires et les résultats reconstitués, les circonstances alléguées par le requérant qui, d'une part, soutient qu'il a été victime jusqu'en 2001 d'une usurpation d'identité qui aurait permis à M. Y de détourner de nombreuses marchandises au profit de ses propres épiceries à une époque où le requérant, interdit bancaire, ne pouvait procéder à des règlements par chèque ou carte bancaire qui ont pourtant été effectués en son nom auprès des fournisseurs et, d'autre part, soutient que l'écart constaté en 2001 entre ses crédits bancaires et le chiffre d'affaires déclaré s'explique par le dépôt en espèces d'une partie des recettes de l'année 2000, ainsi qu'à raison d'environ

354 610 francs par des achats au profit de personnes défavorisées remboursés sans bénéfice par ces dernières auxquels il conviendrait d'ajouter pour 108 000 francs les prélèvements pour les besoins de la famille et 2 % de pertes et vols ;

Considérant qu'aucun des moyens susvisés ou susanalysés n'étant propre à créer un doute sérieux, la requête ne peut qu'être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête en référé suspension présentée par M. Z... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z... ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera également transmise au directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général de la Somme.

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N°06DA01256 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 06DA01256
Date de la décision : 31/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-31;06da01256 ?
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