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08/11/2006 | FRANCE | N°05DA01009

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 novembre 2006, 05DA01009


Vu la requête et le mémoire de régularisation, enregistrés les 4 août 2005 et 20 janvier 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour Mme Lucie X, demeurant ... par Me Guey-Balgairies ; Mme X demande à la cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301548 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle sout

ient qu'elle n'a jamais perçu le produit de la cession des actions de la société VM Fran...

Vu la requête et le mémoire de régularisation, enregistrés les 4 août 2005 et 20 janvier 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour Mme Lucie X, demeurant ... par Me Guey-Balgairies ; Mme X demande à la cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301548 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'elle n'a jamais perçu le produit de la cession des actions de la société VM France effectuée en 1990 ; qu'il avait en effet été convenu avec l'acquéreur que le montant de ses échéances serait réduit pour tenir compte du remboursement du compte courant ouvert au nom de M. Pierre X dans les écritures de la société ; qu'à défaut de perception du produit de la vente des titres, la plus-value réalisée lors de cette cession ne peut être taxée, dès lors que l'impôt est dû à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours d'une année ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 20 octobre 2005 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 mai 2006, présenté pour Mme X ; Mme X persiste dans ses précédentes conclusions et demande en outre à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, Mme X demande à la Cour de dire qu'il y a lieu de constater au titre de l'année 1997 une moins-value équivalente à la plus-value imposée ; elle soutient que les redressements contestés ont été effectués et notifiés par la direction des vérifications de la région d'Ile-de-France Est, alors que M. et Mme X dépendaient au cours de cette période du département de l'Aisne ; que la seule mention dans la notification de redressements de la date de signature d'un acte de cession non produit ne suffit pas à établir que le transfert de propriété a eu lieu à cette date ; qu'il ressort de la réponse faite devant le Sénat par la secrétaire d'Etat au budget au cours de la discussion ayant précédé le vote de la loi de finances pour 2002 qu'en cas d'impayé, le vendeur peut obtenir le dégrèvement de l'imposition qu'il a acquittée sur la plus-value s'il établit avoir effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir de son débiteur le paiement des sommes qui lui sont dues et si celles-ci s'avèrent définitivement irrécouvrables ; que si l'absence de paiement du prix de vente ne devait conduire qu'à la constatation d'une moins-value symétrique de la

plus-value imposée, il y aurait alors lieu de considérer que cette moins-value a été réalisée dès l'année 1990 ou, à tout le moins, à la date de la liquidation judiciaire de la société VM Industrie ;

Vu l'ordonnance du 12 juin 2006 portant clôture de l'instruction au 15 septembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête de Mme X, faute de contenir des moyens d'appel, est irrecevable ; que le redressement contesté résulte du contrôle des déclarations fiscales de M. et Mme X pour l'année 1990, M. X étant le directeur général et principal actionnaire de la société VM France ayant son siège en Ile-de-France ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le transfert des titres n'a pas été effectif à la date de l'acte de cession signé le 19 septembre 1990 ; que, par cet acte,

M. Pierre X a cédé à la société VM Industrie 2 250 actions de la société VM France dont il détenait 98 % des actions ; que le fait que l'acquéreur, en liquidation judiciaire à la suite de difficultés financières, n'ait pas réglé la totalité du prix de cession convenu reste sans effet sur le principe de l'imposition de la plus-value déterminée à la date du transfert de propriété des titres cédés ; que le régime d'imposition des plus-values auquel se réfère la secrétaire d'Etat au budget dans le cadre des débats relatifs à la loi de finances pour 2002 n'est pas celui de l'ancien article 160 du code général des impôts applicable en l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2006, présenté pour Mme X qui maintient ses précédentes écritures ; elle soutient en outre que, contrairement à ce qu'indique le ministre, sa requête est recevable ; que la solution préconisée par la secrétaire d'Etat au budget, même si elle ne concerne pas le régime d'imposition prévu par l'ancien article 160 du code général des impôts, a valeur de principe et pourrait être de nature à entraîner une modification de la jurisprudence sur la théorie du fait générateur de l'impôt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2006 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que Mme X conteste le redressement qui lui a été notifié le 14 juin 1993 à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier personnel et afférent à la taxation, au titre de l'année 1990, de la plus-value réalisée lors de la cession des actions de la société VM France ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la direction des vérifications de la région d'Ile-de-France Est était compétente, en application des dispositions alors en vigueur de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, pour procéder au contrôle des déclarations fiscales de M. et Mme Pierre X alors même que ceux-ci résidaient en dehors de l'Ile-de-France au cours de la période litigieuse, dès lors que ce contrôle faisait suite à la vérification de comptabilité de la société VM France ayant son siège à Paris et dont M. Pierre X était le directeur général et principal actionnaire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1 - Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % » ; que, pour l'application de ces dispositions, la cession d'actions ou de parts d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert des titres ou des parts ; que la plus-value imposable étant calculée à la date de la cession, les conditions de paiement du prix convenu et même l'absence de paiement de celui-ci ne sont pas opposables à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 19 septembre 1990, M. X a cédé à la société VM Industrie, pour un prix de 2 175 000 francs, 2 250 actions qu'il détenait dans la société VM France ; que cette cession a occasionné une plus-value d'un montant de 2 078 300 francs ; que ladite plus-value, dont les contribuables doivent être réputés avoir eu la disposition, doit être regardée comme réalisée à la date du transfert des titres, soit le 19 septembre 1990, la requérante n'apportant aucun élément de nature à établir que ce transfert n'aurait pas été effectif à la date de l'acte de cession ; que la circonstance que le produit de la vente des actions n'ait pas été versé aux époux X en raison, d'abord, d'un désaccord entre les parties, intervenu postérieurement à la cession, en ce qui concerne l'affectation de cette somme au règlement des dettes exigibles de M. X, ensuite, de la liquidation judiciaire de la société VM Industrie, est sans influence sur le bien-fondé de l'application des dispositions de l'article 160 précité du code général des impôts à la plus-value résultant de cette cession ; que si la requérante invoque, sur le fondement de l'article

L. 80 A du livre des procédures fiscales, une réponse relative à l'imposition des plus-values faite par la secrétaire d'Etat au budget lors des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi de finances pour 2002, ladite réponse ne concerne pas le régime prévu par l'article 160 du code général des impôts applicable en l'espèce ; que, dès lors, la plus-value litigieuse était imposable pour son montant total au titre de l'année 1990 ;

Considérant que, pour demander, à titre subsidiaire, à ce que soit constatée au titre de l'année 1990 ou, à défaut, au titre de l'année 1997 au cours de laquelle est intervenue la liquidation judiciaire de la société VM Industrie, une moins-value équivalente à la plus-value imposée, Mme X fait valoir qu'à ces dates, le caractère irrécouvrable de la créance était définitivement établi ; qu'un tel moyen, qui n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2006, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

- M. Alain Dupouy, président-assesseur,

- M. Alain de Pontonx, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : J.C. STORTZ

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°05DA01009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01009
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : GUEY-BALGAIRIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-08;05da01009 ?
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