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08/11/2006 | FRANCE | N°05DA01194

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 08 novembre 2006, 05DA01194


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Hervé X, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100425 du 30 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales et au prélèvement social de 2 %, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, et des pénalités dont elles ont

été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Hervé X, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100425 du 30 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales et au prélèvement social de 2 %, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la réponse de l'administration à leurs observations n'est pas suffisamment motivée ; que, sur le bien-fondé, l'administration a commis une erreur de fait sur la surface habitable après travaux, hors aménagement des combles, de l'immeuble qu'ils ont acquis au ...; qu'elle a estimé à tort indissociables les travaux d'amélioration et d'agrandissement effectués sur cet immeuble ; que ni l'importance ni la nature des travaux d'amélioration des locaux autres que les anciens combles ne faisait obstacle à leur déduction des revenus fonciers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations manque en fait ; que la surface habitable a augmenté globalement et niveau par niveau ; que les travaux d'amélioration et d'agrandissement sont indissociables ; que, par leur importance, ils doivent être requalifiés de dépenses de reconstruction ;

Vu l'ordonnance du 6 juillet 2006 fixant la clôture de l'instruction au 7 août 2006 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2006, présenté pour M. et

Mme X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu'ils justifient de la réalité et de la nature des travaux déductibles ;

Vu l'ordonnance du 3 août 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2006 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration doit motiver sa réponse aux observations qu'a formulées le contribuable sur une notification de redressement ;

Considérant qu'en réponse à une notification de redressement ayant trait à des déficits fonciers au titre des années 1996, 1997 et 1998, M. et Mme Hervé X demandaient dans leurs observations que les travaux effectués dans leur immeuble ... soient regardés comme des travaux d'amélioration « à l'exclusion du grenier aménagé » ; qu'à supposer que ces observations doivent être interprétées comme tendant à la dissociation des travaux d'agrandissement des combles, des travaux d'amélioration, le service a précisé que tous les niveaux de l'immeuble avaient fait l'objet de travaux indissociables de restructuration interne et d'agrandissement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable manque en fait ; que les requérants ne sauraient utilement invoquer l'instruction fiscale 13 L. 1514 du 1er avril 1995 qui, ayant trait à la procédure d'imposition, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductible ou la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférente aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondants à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire, pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter des modifications importantes au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la surface habitable de l'immeuble d'habitation mentionné ci-dessus était, avant son acquisition par M. et Mme X, de 139 m² ; qu'il est constant qu'à la suite des travaux, qui ont notamment réuni en appartement duplex les combles au deuxième étage, la surface habitable a été portée à 169 m² ; que les requérants demandent que soient dissociés des travaux d'agrandissement ayant porté sur l'aménagement des combles, les travaux d'amélioration ayant affecté la surface initialement habitable ;

Considérant, d'une part, que M. et Mme X excipent à cet effet d'un certificat établi le 14 février 2003 par le cabinet de géomètre expert Eurotop, et non contesté par l'administration, qui évalue la surface habitable après travaux à 119,80 m², hors aménagement des combles ; qu'à supposer qu'ils rapportent ainsi la preuve que les travaux effectués n'ont pas entraîné d'agrandissement de la surface habitable sur les trois niveaux à usage d'habitation avant 1996, il résulte de ce qui a été dit plus haut que les travaux d'amélioration réalisés au deuxième étage ne peuvent être dissociés des travaux d'agrandissement dont il a fait l'objet ; que, d'autre part, faute pour les factures produites en appel de désigner sans ambiguïté les appartements auxquels elles se rapportent, il en va de même des travaux réalisés au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen, a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales et au prélèvement social de 2 %, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités dont elles ont été assorties ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hervé X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 25 octobre 2006 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

- M. Alain Dupouy, président-assesseur,

- M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : J. E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J. C. STORTZ

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°05DA01194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01194
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : FARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-08;05da01194 ?
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