La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2006 | FRANCE | N°05DA01534

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 novembre 2006, 05DA01534


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour la SA CLOVER, dont le siège social est 49 place Maurice Hamy à Strazeele (59270), par l'association d'avocats Maton-Fenaert-Vandamme-Wambeke ; la société CLOVER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204502 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 4 octobre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision du 12 avril 2002 de l'inspecteur du travail et lui a accordé l'autorisation de licencier pou

r faute M. X, salarié protégé ;

2°) de rejeter la demande présentée pa...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour la SA CLOVER, dont le siège social est 49 place Maurice Hamy à Strazeele (59270), par l'association d'avocats Maton-Fenaert-Vandamme-Wambeke ; la société CLOVER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204502 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 4 octobre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision du 12 avril 2002 de l'inspecteur du travail et lui a accordé l'autorisation de licencier pour faute M. X, salarié protégé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision du ministre en litige, sur la prescription des faits reprochés à M. X dès lors que la nouvelle direction de la société n'a eu connaissance de l'infraction de l'intéressé qu'au cours du mois de février 2002 et qu'elle a, ainsi, engagé les poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois fixé par l'article L. 122-44 du code du travail ; que les actes frauduleux qui sont reprochés à M. X sont établis et constituent une faute particulièrement grave justifiant le licenciement de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 5 janvier 2006 portant clôture de l'instruction au 28 avril 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2006, présenté pour M. Christian X, par Me Ninove, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société CLOVER à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la société CLOVER avait connaissance des faits qui lui sont reprochés dès le mois de novembre 2001 ; que les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits ; que c'est à tort que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a estimé qu'il avait établi une fausse facture pour les travaux qu'il a fait exécuter à son domicile ; qu'il n'avait pas qualité pour décider de l'attribution d'une prime sous forme d'avantage en nature et que c'est le président-directeur général de l'époque, M. Y, qui a pris cette décision ; que la société avait à plusieurs reprises exprimé le souhait de se séparer de lui ainsi que d'un autre salarié, M. Z ; que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute grave ; que c'est à tort que le ministre a estimé que lesdits faits n'étaient pas amnistiés en vertu de la loi du 6 août 2002 car contraires à la probité dès lors qu'il n'a commis aucune atteinte frauduleuse aux biens ; que le ministre n'était plus compétent pour autoriser son licenciement dès lors qu'à la date de la décision en litige, il n'avait plus la qualité de salarié protégé ;

Vu l'ordonnance du 27 avril 2006 portant report de la clôture d'instruction au 31 mai 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2006 présenté pour la société CLOVER qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2006 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales (...) » ;

Considérant que la société CLOVER a demandé à l'inspecteur du travail, le 8 mars 2002, l'autorisation de licencier pour faute M. X, membre suppléant de la délégation unique du personnel ; que par une décision du 12 avril 2002, l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation ; que par une décision du 4 octobre 2002, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, saisi par la voie du recours hiérarchique, a annulé ladite décision et confirmé l'autorisation de licenciement accordée ; que la société CLOVER relève appel du jugement du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision ministérielle du 4 octobre 2002 au motif que les faits reprochés à M. X étaient prescrits ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société CLOVER a fait l'objet d'un rachat le 31 juillet 2001 ; qu'après la nomination d'un nouveau président-directeur général, M. A, à la tête de la société, des manipulations de stocks ainsi qu'un contexte frauduleux généralisé au sein de l'encadrement de la société vont être découverts ; que si M. A a été mis au courant, en novembre 2001, par le gérant de la société CMC, entreprise sous-traitante, de ce que M. X avait fait effectuer en août 2000 des travaux à son domicile par cette société, payés par le biais d'une facture établie au nom de la société CLOVER pour des travaux de « pose de carrelage » pour les bureaux de la société, ce n'est que le 19 février 2002, suite à des investigations internes, notamment auprès du nouveau commissaire aux comptes, qu'il a eu la preuve des agissements de M. X après que la facture litigieuse eut été retrouvée ; que l'employeur de

M. X doit, donc, être regardé comme n'ayant eu une connaissance pleine et entière des faits que le 19 février 2002 ; qu'ainsi, à la date du 26 février 2002 à laquelle la société CLOVER a engagé la procédure de licenciement à l'encontre de M. X, les faits n'étaient pas prescrits ; que si

M. X soutient que lesdits faits étaient connus et tolérés par le précédent président-directeur général, M. Y, cette affirmation ne saurait être établie par la seule attestation émanant de celui-ci, datée du 16 février 2006 et produite par M. X ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 4 octobre 2002, le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la prescription des faits ayant donné lieu aux poursuites disciplinaires engagées contre M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens soulevés par M. X en première instance et en appel ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel le 23 juillet 2001 ; qu'ainsi, à la date de la décision ministérielle en litige, il bénéficiait encore de la protection de deux ans prévue par les dispositions des articles L. 425-1 et

L. 436-1 du code du travail ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 4 octobre 2002 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, elle doit être regardée comme suffisamment motivée au sens de l'article R. 436-4 du code du travail ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les délégués du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 : « sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (…) sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité (…) » ;

Considérant que M. X a reconnu les faits qui lui sont reprochés ; que s'il affirme que son contrat de travail prévoyait l'octroi d'une prime annuelle de 40 000 francs brut et qu'il s'est octroyé celle-ci sous la forme d'un avantage en nature, cet élément ne peut être retenu dès lors, notamment, que cet avantage n'a pas été mentionné sur le bulletin de paie de l'intéressé et n'a, ainsi, pas été déclaré à l'administration fiscale ; que M. X, qui exerçait les fonctions de directeur administratif et financier, ne pouvait ignorer le caractère frauduleux d'une telle pratique sur le plan comptable, social et fiscal ; que ces faits, qui sont établis, constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que par suite, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, n'a pas, en accordant l'autorisation de licencier M. X par sa décision en litige, commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que de tels agissements, qui constituent un manquement à la probité, sont ainsi exclus du bénéfice de l'amnistie conformément à l'article 11 précité de la loi du 6 août 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société CLOVER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 4 octobre 2002 autorisant le licenciement de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société CLOVER, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à payer M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X, partie perdante, le paiement à la société CLOVER de la somme de 1 200 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nnn0204502 du 4 octobre 2005 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : M. X versera à la société CLOVER une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CLOVER, à M. Christian X ainsi qu'au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2006, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

- M. Alain Dupouy, président-assesseur,

- M. Alain de Pontonx, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : J.C STORTZ

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

N°05DA01534 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01534
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS MATON-FENAERT-VANDAMME-WAMBEKE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-08;05da01534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award