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08/11/2006 | FRANCE | N°06DA00052

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 08 novembre 2006, 06DA00052


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DES FLANDRES, représenté par son directeur général, dont le siège est situé 104 rue Leclerc à Armentières (59427), par Me Gros ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DES FLANDRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500956 en date du 3 novembre 2005 du Tribunal administratif de Lille qui a annulé la décision en date du 26 octobre 2001 par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé, à la dem

ande d'un tiers, l'hospitalisation de M. X ;

2°) de rejeter la demande ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DES FLANDRES, représenté par son directeur général, dont le siège est situé 104 rue Leclerc à Armentières (59427), par Me Gros ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DES FLANDRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500956 en date du 3 novembre 2005 du Tribunal administratif de Lille qui a annulé la décision en date du 26 octobre 2001 par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé, à la demande d'un tiers, l'hospitalisation de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ;

Il soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en n'admettant pas qu'un adjoint au maire, délégataire, président de la commission communale de sécurité, puisse, en matière de troubles mentaux, pour un administré qu'il connaissait bien, avoir qualité pour demander l'hospitalisation au titre de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; qu'il est constant que le maire adjoint connaissait parfaitement le dossier de M. X, au sujet duquel les difficultés ont démarré il y a dix ans ; que la demande d'hospitalisation a bien été faite dans l'intérêt de l'intéressé ; que le péril imminent était tout à fait justifié eu égard aux circonstances de fait ; que le jugement est contradictoire en ce qu'il reconnaît l'existence d'une relation entre le demandeur d'hospitalisation et l'interné ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2006, présenté pour M. X, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'a pas été informé, comme le prévoit l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, lors de son admission, de sa situation juridique et de ses droits ; qu'il n'a reçu notification d'aucun document en ce sens ; que l'adjoint au maire, qui n'avait connaissance que d'un dossier administratif et non d'une personne, n'était pas susceptible d'agir dans l'intérêt de M. X et n'avait ainsi pas qualité pour demander son hospitalisation ; que la demande du tiers, qui ne comportait aucune des mentions prévues par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique est irrégulière ; que le certificat médical accompagnant la demande n'indique ni l'état mental de M. X ni les particularités de sa maladie et en quoi il caractérise « un péril imminent » pour la santé du malade ; que le document n'est ainsi pas conforme aux dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; que l'établissement public de santé mentale n'établit pas avoir dans les délais prescrits par l'article L. 3212-4 du code de la santé mentale avoir transmis au préfet et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques le bulletin d'entrée dans l'établissement et le certificat médical du psychiatre ayant examiné l'intéressé ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 juin et 17 juillet 2006, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DES FLANDRES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la notification écrite de la situation juridique d'une personne admise dans un établissement de santé mentale n'est pas une disposition prévue par le code de la santé publique ; que c'est de sa propre initiative que l'établissement a conçu ce type de document afin d'améliorer l'information du patient qui, en tout état de cause, a été informé oralement dans le cadre de son admission et des contrôles médicaux ; que le certificat médical est circonstancié et établit l'existence d'un péril imminent pour la santé du malade ; que la formalité de transmission au préfet des certificats médicaux et du bulletin d'entrée a été respectée ; qu'il est établi que l'adjoint au maire a agi dans le seul intérêt de M. X ; que les conditions n'étaient pas remplies pour que l'article L. 3213-1 du code de la santé publique puisse être utilisé en l'espèce ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 6 avril 2006 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2006, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Duval, pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DES FLANDRES ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si : 1 - Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 - Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants, dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. (...) Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision d'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être prise sur demande d'un tiers que si celui- ci, à défaut de pouvoir faire état d'un lien de parenté avec le malade, est en mesure de justifier de l'existence de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 26 octobre 2001 par laquelle le directeur de l'établissement du centre hospitalier spécialisé des Flandres a prononcé, à la demande d'un tiers, l'hospitalisation de M. X aux motifs d'une part, que le degré de parenté, ou à défaut, la nature des relations existant entre le tiers demandeur et l'intéressé n'était pas mentionné dans la demande et d'autre part, que ledit tiers ne pouvait être regardé comme susceptible d'agir dans l'intérêt de M. X ; qu'il est constant que M. Y, qui a demandé l'hospitalisation de M. X, s'est limité à indiquer, dans le formulaire d'admission, sa qualité de maire adjoint de la commune de Villeneuve d'Ascq sans satisfaire à l'obligation prévue par l'article L. 3212-1 précité du code de la santé publique de préciser la nature des liens le rattachant à l'intéressé ; que pour ce seul motif, non critiqué par le centre hospitalier spécialisé des Flandres à l'appui de son appel, le tribunal administratif a pu, à bon droit, juger que la décision précitée du 26 octobre 2001, prise à la suite d'une procédure irrégulière, était entachée d'illégalité ; que par suite, le centre hospitalier spécialisé des Flandres n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision de son directeur du 26 octobre 2001 admettant M. X en hospitalisation sur demande d'un tiers ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DES FLANDRES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DES FLANDRES et à M. Pierre X.

Copie sera transmise au préfet du Nord

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N°06DA00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00052
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ARNOUX CAROLINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-08;06da00052 ?
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