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08/11/2006 | FRANCE | N°06DA00077

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 08 novembre 2006, 06DA00077


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Gilles , demeurant ... par Me Duval ; M. et Mme demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0306015 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, d'une part, une provision de 200 000,61 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice consécutif à la délivrance, le 21 mai 2002, d'un permis de construire une habitation sur un terrain inondable situ

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Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Gilles , demeurant ... par Me Duval ; M. et Mme demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0306015 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, d'une part, une provision de 200 000,61 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice consécutif à la délivrance, le 21 mai 2002, d'un permis de construire une habitation sur un terrain inondable situé rue de la gare à Abancourt, ainsi que les intérêts de droit sur cette somme à compter de leur demande préalable, d'autre part, la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 200.170,49 euros ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le juge des référés a admis à plusieurs reprises qu'en leur délivrant un permis de construire dans une zone qu'il savait inondable, avant d'ordonner l'interruption des travaux dans le cadre de ses pouvoirs généraux de police, le maire d'Abancourt a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à leur égard ; que si le tribunal administratif refusait l'évidence de la faute engageant la responsabilité de l'Etat, il devait alors retenir celle tirée de la méconnaissance du principe de l'égalité devant les charges publiques ; que le tribunal administratif ne tire aucune conséquence du fait que le maire avait demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite des inondations ayant touché la commune d'Abancourt au mois de juillet 1995 ; que le montant du préjudice subi a fait l'objet de justifications ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé au 2 octobre 2006 à 16 heures 30 la clôture de l'instruction dans la présente affaire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 26 septembre 2006, confirmé par courrier reçu le 2 octobre 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête des époux ; il soutient que les services de l'Etat qui n'avaient pas connaissance, au moment de l'instruction du dossier de permis de construire, de l'existence d'un risque d'inondation, n'ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que dans son ordonnance du 25 août 2002, le juge des référés n'a pas statué sur l'existence d'une faute mais a tiré les conséquences, au niveau, de la responsabilité, de l'application des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ; que dans le cas où serait admise l'existence d'une faute de l'Etat, celle-ci serait totalement, sinon dans une forte proportion, atténuée par les fautes du constructeur et des requérants qui n'ont pas conçu un projet de construction qui tienne compte des caractéristiques du terrain d'assiette ; que si les époux reprochent au tribunal administratif d'avoir jugé qu'ils n'avaient pas justifié de leurs préjudices, ils n'ont pas produit à l'instance de documents rapportant la preuve du paiement des sommes sollicitées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Duval, pour les époux ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire d'Abancourt a délivré à M. et Mme le 21 mai 2002, au nom de l'Etat, un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé rue de la gare ; que l'attention de la direction départementale de l'équipement ayant été appelée par un habitant de la commune sur le fait que le terrain avait été inondé en 1995, le préfet du Nord, après avoir fait vérifier la réalité du risque encouru, a invité le maire d'Abancourt à user de ses pouvoirs généraux de police pour ordonner l'arrêt des travaux de construction de l'immeuble, ce que ledit maire a fait par arrêté du 10 mars 2003 ;

Considérant que la requête des époux est dirigée contre un jugement en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande au fond tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité évaluée provisoirement à 200 000,61 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice consécutif à la délivrance du permis de construire du 21 mai 2002 ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants invoquent les ordonnances des 25 août et 16 octobre 2003 par lesquelles le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a retenu que le maire d'Abancourt avait commis une faute en leur délivrant un permis de construire sur un terrain inondable tout en, au demeurant, rejetant leur demande de provision, dans le premier cas pour être mal dirigée contre la commune d'Abancourt, dans le second, pour n'être pas assortie de la justification du caractère direct et certain du préjudice allégué ; que toutefois, une ordonnance de référé n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, les ordonnances susvisées ne peuvent par elles-mêmes tenir lieu de fondement à une éventuelle responsabilité de l'Etat dans le cadre de la présente instance au fond ;

Considérant, en deuxième lieu, que la délivrance d'un permis de construire en zone inondable n'est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration que si son auteur avait une connaissance précise du risque d'inondation et n'a pas assorti sa décision de prescriptions spéciales propres à le prévenir ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les études préalables au remembrement de 1993 ne mentionnaient pas le caractère inondable du terrain des époux , d'autre part, que si une inondation a touché la commune d'Abancourt au mois de juillet 1995 et que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu à cette occasion, ladite inondation présentait un caractère exceptionnel, enfin, que ce n'est qu'en décembre 2002, soit postérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux intervenue le 21 mai 2002 que les services de la direction départementale de l'équipement ont diligenté une enquête et que la commune a eu, au vu d'un rapport d'expertise, une connaissance précise du risque d'inondation sur le terrain des époux ; qu'ainsi, en délivrant le permis de construire aux époux à la date du 21 mai 2002, le maire n'a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant, en troisième lieu, que la délivrance du permis de construire aux époux par le maire d'Abancourt, par arrêté du 21 mai 2002 n'a pas davantage engagé la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'indemnisation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux époux , la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilles et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2006, à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- M. Albert Lequien, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. LEQUIEN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°06DA00077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00077
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-08;06da00077 ?
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