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08/11/2006 | FRANCE | N°06DA00218

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 08 novembre 2006, 06DA00218


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant Y, par la SCP d'avocats Savoye et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401713 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2004 du préfet du Nord déclarant d'utilité publique le projet d'extension du parc d'activités économiques de la Creule de la commune d'Hazebrouck et, d'au

tre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 2 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant Y, par la SCP d'avocats Savoye et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401713 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2004 du préfet du Nord déclarant d'utilité publique le projet d'extension du parc d'activités économiques de la Creule de la commune d'Hazebrouck et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2004 du préfet du Nord ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la procédure ayant conduit à l'arrêté de déclaration d'utilité publique est nulle en raison de l'absence de consultation de la commune de Borre ; que l'étude d'impact présente un caractère insuffisant et n'a pas pris en compte les risques d'inondation ; que l'opération en cause ne présente pas un caractère d'utilité publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2006, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête des époux X ; il soutient qu'il s'en remet à son mémoire en défense de première instance en ce qui concerne l'étude d'impact et le caractère d'utilité publique du projet ; que concernant le moyen tiré du défaut de consultation de la commune de Borre, la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée et en l'espèce, la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique doit donc s'apprécier au 3 février 2004 ; qu'à cette date, le projet dont s'agit se situait exclusivement sur des parcelles réputées appartenir au territoire de la commune d'Hazebrouck ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2006, présenté pour la commune d'Hazebrouck, représentée par son maire en exercice, par Me Caffier, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que concernant les limites territoriales avec la commune de Borre, les parcelles ZY 68 et 70 n'étant pas incluses dans le périmètre d'extension du parc d'activités économiques de la Creule, elles sont exclues du périmètre concerné par la déclaration d'utilité publique et que le moyen est inopérant ; que les risques d'inondation ont été particulièrement étudiés ; que l'étude d'impact comporte des éléments suffisants portant sur l'analyse des effets sur l'environnement, et notamment sur l'espace rural concerné ; que l'opération en cause a pour but de développer l'activité économique, et par là, l'emploi présente également un caractère d'utilité publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2006, présenté par M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre qu'il y a un vice qui affecte le registre d'enquête parcellaire, dès lors qu'il manque des pages ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2006, présenté pour la commune d'Hazebrouck qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient en outre que le registre d'enquête n'est entaché d'aucun vice dès lors, d'une part, qu'aucune observation n'ayant été consignée sur les pages 21 à 26, le commissaire enquêteur n'a pas inclus dans son rapport la copie des pages blanches, et d'autre part, que la numérotation des pages apparaît pour les pages 1 à 12 et qu'ensuite, des personnes ayant collé leurs observations, la visibilité de la numérotation des pages a été altérée ; que l'étude d'impact s'est déroulée régulièrement et apporte toutes les précisions utiles ; qu'il y a bien utilité publique du projet et nécessité d'une maîtrise globale du secteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Delgorgue, pour les époux X et de Me Caffier, pour la commune d'Hazebrouck ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. et Mme X est dirigée contre un jugement en date du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2004 du préfet du Nord déclarant d'utilité publique le projet d'extension de la commune d'Hazebrouck du parc d'activités économiques de la Creule ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le même arrêté précise : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours. 2° Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci. Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête, est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents, huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans tous les départements intéressés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours au moins avant le début de l'enquête. Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent. » ;

Considérant que les requérants soutiennent qu'en l'absence de la publication d'un avis au public dans la commune de Borre, la procédure est nulle pour non respect des dispositions précitées de l'article R.11-4 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet d'extension du parc d'activités économiques de la Creule, s'il se situait essentiellement sur le territoire de la commune d'Hazebrouck, concernait également le territoire de la commune de Borre ;

Considérant que par arrêté du 16 mai 2002, le préfet du Nord a modifié la limite entre les territoires des communes de Borre et Hazebrouck en la fixant au cours d'eau dit « La Borre Becque » ; qu'en application de cet arrêté, le projet d'extension du parc d'activités économiques de la Creule se situait alors uniquement sur le territoire de la commune d'Hazebrouck ; qu'à la suite de l'annulation par jugement du tribunal administratif de Lille du 1er décembre 2005 devenu définitif, de l'arrêté du 16 mai 1992, et en raison de l'effet rétroactif qui s'attache à cette annulation, une portion du territoire concerné par le projet en cause était réputé être toujours situé sur le territoire de la commune de Borre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, concernant le projet en cause, d'une part, le commissaire enquêteur a été désigné par arrêté préfectoral du 16 juin 2003 et l'enquête publique s'est déroulée du 15 septembre 2003 au 15 octobre 2003 inclus, d'autre part, l'avis de mise à enquête publique a paru dans deux journaux locaux les 29 août et 19 septembre 2003 et un dossier a été mis à la disposition du public dans la seule commune d'Hazebrouck ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'y a eu aucune publication d'un avis au public concernant la commune de Borre ; que, par suite, en raison de la méconnaissance de cette formalité substantielle, l'arrêté du 3 février 2004 du préfet du Nord déclarant d'utilité publique le projet d'extension du parc d'activité de la Creule est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2004 du préfet du Nord ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune d'Hazebrouck la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 0401713 du 1er décembre 2005 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 3 février 2004 du préfet du Nord déclarant d'utilité publique le projet d'extension du parc d'activité de la Creule est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme Joseph X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Hazebrouck tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joseph X, à la commune d'Hazebrouck et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2006, à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- M. Albert Lequien, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. LEQUIEN

Le président de chambre,

Signé : Ch. TRICOT

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°06DA00218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00218
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-08;06da00218 ?
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